Arbitrages commerciaux : la Cour suprême de la C.-B. confirme que la partie gagnante a droit au remboursement de ses frais et honoraires d’avocat

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Dans le cadre d’arbitrages commerciaux internationaux, il arrive couramment que la partie gagnante se voie accorder les frais et honoraires d’avocat raisonnables qu’elle a réellement encourus pour plaider l’affaire. La loi relative à l’arbitrage commercial de la Colombie-Britannique confère aux arbitres un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’adjuger les frais à la charge d’une partie.

Dans sa récente décision dans l’affaire Allard v. The University of British Columbia (l’« affaire Allard »), la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») s’est penchée sur le droit applicable à l’adjudication des frais. Dans cette affaire, la partie gagnante a demandé et obtenu que son adversaire lui rembourse les frais et honoraires raisonnables qu’elle avait encourus. Dans sa décision, l’arbitre a rejeté l’argument selon lequel les frais et honoraires réellement encourus par la partie gagnante constituent des frais « élevés » dans le contexte d’un arbitrage. Il écrit :

Les demandeurs ont soutenu avec force qu’un arbitre fait fausse route s’il considère qu’en principe la partie gagnante devrait se faire rembourser les frais et honoraires raisonnables qu’elle a encourus. La doctrine et la jurisprudence citées indiquent de fait que lorsqu’une partie a gain de cause et qu’il n’y a aucune raison de distinguer les motifs ayant mené à la décision, il faut se demander, en prenant en considération tous les facteurs associés à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, s’il existe une raison d’accorder des dépens sur une base autre que les frais et honoraires raisonnables réellement engagés par la partie victorieuse.

Les parties qui avaient succombé devant l’arbitre (les « requérantes ») ont saisi la Cour d’une requête en appel à la fois de la sentence arbitrale et de l’adjudication des dépens. Selon les requérantes, l’arbitre avait erré en attribuant à la partie victorieuse les frais et honoraires raisonnables réellement engagés par elle, sans avoir étayé ses conclusions à cet égard ni s’être fondé sur une conduite répréhensible des requérantes qui justifieraient une telle décision. Les requérantes ont également soutenu que la pratique d’attribuer des dépens « élevés » (c.-à-d. les frais et honoraires réellement engagés) en faveur des parties ayant eu gain de cause dans le cadre d’arbitrages pourrait avoir un effet dissuasif sur le recours aux arbitrages nationaux.

Rejetant ces arguments, la Cour a souligné que l’arbitre n’était pas tenu de conclure à une conduite répréhensible des requérantes pour adjuger les dépens sur la base des frais et honoraires réellement engagés par la partie gagnante. Elle a plutôt confirmé qu’en principe, en arbitrage, la partie qui a gain de cause a droit à ces dépens sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une autre conclusion.

En ce qui concerne l’argument des requérantes voulant que l’adjudication des dépens sur cette base puisse avoir un effet dissuasif, la Cour a rappelé une déclaration d’un ancien procureur général de la Colombie-Britannique indiquant qu’une justification historique de la loi sur l’arbitrage dans cette province était précisément de permettre à la partie victorieuse de recouvrer les sommes qu’elle a réellement engagées pour le plaider. Loin de partager l’avis des requérantes, la Cour a plutôt conclu que cette déclaration du procureur la menait à conclure au contraire que les parties sont vraisemblablement plus enclines à recourir à un arbitrage commercial du fait qu’elles pourront, justement, recouvrer les sommes réellement engagées pour le plaider.

La Cour a donc rejeté la requête et reconnu que le droit de la partie gagnante de recouvrer les frais et honoraires raisonnables encourus par elle pour plaider l’affaire constitue un point de départ approprié de l’analyse relative à l’adjudication des dépens, qui relève par ailleurs de la discrétion de l’arbitre. Ce faisant, la Cour a réitéré un aspect (et un risque) important de l’arbitrage commercial, soit la possibilité que la partie qui succombe soit condamnée à payer à la partie victorieuse l’entièreté des frais et honoraires raisonnables encourus par elle pour plaider l’affaire.

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