Loi sur les nouvelles en ligne : le gouvernement fédéral publie un projet de règlement aux fins de consultation publique

Blake, Cassels & Graydon LLP
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Le 2 septembre 2023, le gouvernement fédéral a publié, à des fins de consultation publique, son projet de règlement tant attendu intitulé Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption (le « projet de règlement »), lequel prévoit la mise en œuvre de la Loi sur les nouvelles en ligne (la « Loi ») Pour avoir un aperçu du régime de négociation obligatoire établi par la Loi ainsi que du plan de mise en œuvre du CRTC, veuillez consulter notre Bulletin Blakes intitulé Le CRTC publie son plan pour la mise en œuvre de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Le projet de règlement fait l’objet d’une consultation publique, laquelle prendra fin le 2 octobre 2023. Le gouvernement fédéral prévoit que ce projet de règlement sera finalisé avant le 19 décembre 2023, soit la date d’entrée en vigueur de la Loi.

Le projet de règlement a pour but de clarifier deux éléments de la Loi : (i) le seuil d’application de cette dernière; et (ii) les critères relatifs à l’octroi d’une ordonnance d’exemption. Les exigences de fond et le processus décrits dans le projet de règlement étant complexes, nous en avons résumé les points saillants ci-après.

Seuil d’application de la Loi

Le projet de règlement établit trois seuils devant être atteints pour déterminer s’il existe un « déséquilibre important entre le pouvoir de négociation » entre la plateforme (laquelle est définie dans la Loi comme étant l’« exploitant ») et les entreprises de nouvelles, comme le prévoit l’article 6 de la Loi :

  1. Le revenu total de la plateforme provenant de toutes sources au cours de l’année civile précédente doit être supérieur à 1 G$ CA;

  2. L’intermédiaire de nouvelles numériques doit offrir l’une des plateformes de communication de nouvelles en ligne ci-après au moyen de laquelle un contenu de nouvelles est rendu disponible aux personnes se trouvant au Canada :

    • un moteur de recherche qui fait l’agrégation du contenu de nouvelles et qui fournit des chemins d’accès vers ce contenu provenant de médias d’information en réponse aux requêtes de recherche faites par les visiteurs;

    • un service de réseautage social qui permet des interactions entre les utilisateurs et le contenu de nouvelles au moyen d’un réseau social;

  3. Au cours de l’année civile précédente, l’intermédiaire de nouvelles numériques doit avoir :

    • enregistré en moyenne au moins vingt millions de visiteurs uniques mensuellement au Canada du moteur de recherche; ou

    • compté en moyenne au moins vingt millions d’utilisateurs actifs mensuellement au Canada du service de réseautage social.

Un intermédiaire de nouvelles numériques atteignant les trois seuils susmentionnés serait assujetti à la Loi et serait alors tenu d’en aviser le CRTC dans un délai de 30 jours. À l’entrée en vigueur de la Loi le 19 décembre 2023, toute plateforme qui atteint les seuils susmentionnés aura donc l’obligation d’en aviser le CRTC avant le 18 janvier 2024.

Critères relatifs aux ordonnances d’exemption

En vertu de l’article 11 de la Loi, les intermédiaires de nouvelles numériques assujettis à la Loi peuvent, de façon indépendante, négocier des accords avec des entreprises de nouvelles et les présenter au CRTC afin d’obtenir une exemption du régime de négociation obligatoire. Le projet de règlement établit une certaine structure pour ce qui est du processus de négociation et apporte des précisions quant aux critères relatifs à l’intérêt public prévus à l’article 11 de la Loi pour l’obtention d’une exemption.

Premièrement, le projet de règlement présente un nouveau critère d’exemption ne figurant pas dans la Loi. Pour être admissible à une ordonnance d’exemption, un intermédiaire de nouvelles numériques doit publier un avis d’appel, signalant son intention de négocier avec les médias d’information, sur ses plateformes de communication en ligne pendant une période d’au moins 60 jours, et demander au CRTC que cet avis soit disponible sur son site Web pour cette même période.

Deuxièmement, le projet de règlement fournit des renseignements additionnels quant à l’application des critères relatifs à l’intérêt public, prévus à l’alinéa 11(1)a) de la Loi :

  • En vertu de la Loi, les accords doivent prévoir une indemnisation équitable des entreprises de nouvelles pour que l’intermédiaire de nouvelles numériques soit admissible à une ordonnance d’exemption. Le projet de règlement vient préciser que les accords seront interprétés comme prévoyant une indemnisation équitable si chaque accord ne s’écarte pas de plus de 20 % de la moyenne de l’« indemnisation relative » prévue dans l’ensemble des accords de l’intermédiaire de nouvelles numériques. L’« indemnisation relative » est définie dans le projet de règlement comme étant le ratio de l’indemnisation sur le nombre de journalistes équivalents temps plein payés par ce média d’information. Elle est calculée en divisant le montant total de l’indemnisation prévue dans l’accord par le nombre de journalistes employés par l’entreprise de nouvelles.

  • La Loi prévoit que les accords doivent assurer qu’une « partie convenable » de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales. Le projet de règlement précise que le CRTC doit conclure que ce critère de la « partie convenable » est rempli si les accords comportent un engagement des entreprises de nouvelles d’« utiliser tout ou partie de l’indemnisation qui leur allouée au titre des accords pour la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales ».

  • En vertu de la Loi, les accords ne peuvent laisser l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique. Si les accords comportent un engagement de la part de l’intermédiaire de nouvelles numériques à ne pas porter atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance journalistique, ce critère sera rempli. De plus, le projet de règlement exige à tout le moins que les accords interdisent expressément :

    • les représailles en réponse à une décision éditoriale d’une entreprise de nouvelles;

    • la limitation des moyens par lesquels une entreprise de nouvelles peut protéger l’indépendance journalistique;

    • l’intervention dans le processus éditorial d’une entreprise de nouvelles.

  • La Loi prévoit que les accords doivent contribuer à la viabilité du marché canadien des nouvelles. L’indemnisation totale prévue par l’ensemble des accords sera considérée comme remplissant ce critère si le montant de l’indemnisation correspond au résultat de la formule ci-après, laquelle est établie à l’article 9 du projet de règlement : A x B x 4 %.

    • « A » représente le revenu mondial annuel de l’intermédiaire de nouvelles numériques;

    • « B » représente le quotient de la division du produit intérieur brut du Canada, en dollars américains courants, par le produit intérieur brut mondial, en dollars américains courants, selon les données les plus récentes de la Banque mondiale.

  • La Loi exige qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales indépendantes, des médias d’information autochtones et des médias d’information des communautés de langue officielle en situation minoritaire bénéficient des accords. Selon le projet de règlement, ce critère sera rempli à l’égard d’entreprises de nouvelles locales et de médias d’information des communautés de langue officielle en situation minoritaire si les accords n’excluent aucun groupe d’au moins dix telles entreprises. De façon similaire, si les accords n’excluent aucun groupe d’au moins cinq médias d’information autochtones, ces accords seront considérés comme assurant qu’une « partie importante » de ces médias en bénéficient. Seules les entreprises de nouvelles ayant répondu à l’avis d’appel de 60 jours de l’intermédiaire de nouvelles numériques, lesquelles n’étaient pas incluses dans les accords aux fins d’exemption, peuvent être considérées « exclues ».

  • Les seuls critères relatifs à l’intérêt public pour lesquels le projet de règlement n’apporte aucune précision sont ceux prévus au sous-alinéa 11(1)a)(vi) de la Loi, lequel précise que les accords doivent viser un éventail de médias d’information des secteurs à but lucratif et sans but lucratif reflétant diverses communautés.

Pour toute question au sujet de la Loi, communiquez avec :

ou un autre membre de notre groupe Communications.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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