Modernisation de la législation sur la protection du consommateur en Ontario : Loi de 2023 sur la protection du consommateur

Blake, Cassels & Graydon LLP
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Le 23 octobre 2023, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 142, Loi visant à édicter la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, à modifier la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et à modifier ou abroger diverses autres lois (le « projet de loi »). Si le projet de loi est adopté par l’Assemblée législative de l’Ontario, en plus des modifications qu’il propose d’apporter à l’égard de diverses lois, une nouvelle loi, intitulée Loi de 2023 sur la protection du consommateur (la « nouvelle LPC »), abrogera et remplacera l’intégralité de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur actuellement en vigueur (la « LPC actuelle »). Le projet de loi modifierait également la Loi sur les renseignements concernant le consommateur (la « LRC ») de l’Ontario. Le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture, mais les règlements d’application nécessaires pour la mise en œuvre des modifications relatives à la nouvelle LPC et à la LRC sont toujours attendus. Le projet de loi est important, car l’encadrement de la protection du consommateur dans la province est demeuré pratiquement inchangé depuis que la LPC actuelle est entrée en vigueur en 2005. Résultant de consultations publiques menées sur le sujet pendant trois ans, il fait suite au document de consultation publié en février 2023 par la province (consultez notre Bulletin Blakes intitulé Modernizing Ontario’s Consumer Protection Act: Consultation Paper Released, en anglais seulement). Il représente la tentative du gouvernement d’élaborer une loi sur la protection du consommateur nouvelle et modernisée, appelée à être la loi principale qui fixe les règles applicables à la protection des consommateurs en Ontario. En effet, le projet de loi vise à renforcer cette protection et à simplifier la vie des consommateurs et des entreprises. Pour les consommateurs ontariens, ce projet de loi est significatif puisque le cadre de protection des consommateurs a une incidence sur une grande partie des types d’opérations de consommation les plus courantes en Ontario. Pour les entreprises, le projet de loi introduit des modifications en profondeur de la LPC actuelle et devrait toucher tous leurs rapports commerciaux avec les consommateurs ontariens.

Le projet de loi traite de divers sujets et enjeux décrits dans les documents de consultation précédents du gouvernement dans le but d’adapter la loi à un marché qui évolue rapidement. Il comprend également des modifications dont il n’avait pas été question lors des consultations passées, comme celles sur les contrats de carte prépayée, appelées « cartes-cadeaux » dans la LPC actuelle. En revanche, il n’aborde pas la question des dispositions relatives au crédit à coût élevé, laquelle avait fait l’objet d’une consultation publique précédente. Le projet de loi ne réglemente pas expressément les produits « achetez maintenant, payez plus tard » comme étant un type de contrat de crédit visé par règlement, malgré la croissance exponentielle continue de ces produits depuis le début de la pandémie et les critiques de plus en nombreuses que ces produits suscitent du fait qu’il s’agit de produits de consommation « non réglementés ».

Le projet de loi modifierait par ailleurs la LRC afin de permettre aux consommateurs d’avoir accès gratuitement, par voie électronique, à leur rapport sur le consommateur et à leur pointage du consommateur une fois par mois. Conformément aux mesures de sécurité mises en place en vertu de la législation sur les renseignements concernant les consommateurs d’autres provinces, et afin de protéger les consommateurs contre le vol de leur identité et de tenter de contrer cette pratique, les modifications permettraient également aux consommateurs de placer des gels de sécurité sur leurs renseignements de crédit et conféreraient à ceux-ci le droit de faire figurer dans leur dossier une note explicative afin de contextualiser leurs renseignements sur le crédit.

Les points saillants de certaines des principales dispositions du projet de loi sont présentés ci-après.

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Renouvellements automatiques d’un contrat ou d’un service

Le projet de loi rend nulle toute modification ou prorogation d’un contrat de consommation qui n’est pas faite conformément aux règlements (encore à venir).

Dans le document de consultation de 2023 du gouvernement de l’Ontario, intitulé Modernisation de la protection des consommateurs en Ontario (le « document de consultation de 2023 »), le gouvernement a déclaré que :  

Les règles relatives à la modification des contrats doivent mieux protéger les consommateurs contre les changements unilatéraux, en particulier dans le cas des services à long terme et par abonnement. Ainsi, les consommateurs pourraient sortir d’un contrat lorsque des changements surviennent, sans payer des frais de résiliation prohibitifs, tout en permettant aux entreprises de récupérer les frais de fin de contrat autorisés.

Pour répondre à cette préoccupation, il est proposé dans le document de consultation de 2023 de renforcer les règles qui régissent les modifications et la poursuite des contrats en remplaçant les règles actuelles du règlement par des règles plus simples et plus claires dans la Loi. Les termes « prorogation » et « modification » sont définis à l’article 19 du projet de loi. Blakes fournira des détails sur le projet de règlements lorsque celui-ci sera disponible.

Règles de divulgation simplifiées

Le document de consultation de 2023 précise que le fait que les exigences en matière de divulgation varient selon le type de contrat (par exemple, les conventions à distance et les conventions à exécution différée) peut être une source de confusion, en particulier lorsqu’un contrat de consommation peut être considéré comme appartenant à plusieurs types de contrat en vertu de la LPC actuelle. En outre, les exigences en matière de divulgation qui étaient jugées nécessaires il y a deux décennies ne reflètent plus le marché actuel de la consommation. Cette préoccupation avait également été soulevée auparavant dans le document de consultation de décembre 2020 du gouvernement intitulé Amélioration de la Loi sur la protection du consommateur de l’Ontario (le « document de consultation de 2020 »). En effet, le gouvernement avait alors indiqué que « […] les droits et obligations fondamentaux ne devraient pas varier selon les différentes façons de faire des achats […] ». Le projet de loi intègre ces recommandations et comprend un ensemble de règles de base à la partie III.

Sous réserve de certaines exceptions, ces dispositions s’appliquent généralement aux types de contrats de consommation suivants :

  • une convention à l’égard de laquelle la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties (c.-à-d. une « convention à exécution différée » aux termes de la LPC actuelle);

  • une convention conclue lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre, y compris une convention conclue en ligne, actuellement appelées respectivement une « convention à distance » et une « convention électronique »;

  • les conventions directes, de multipropriété, de services de perfectionnement personnel, de courtage en prêts et de redressement de crédit, lesquelles sont toutes visées par la LPC actuelle;

  • un « bail de location-achat à prix coûtant majoré », terme nouvellement défini, désigne une nouvelle catégorie de baux de consommation, laquelle catégorie n’est pas différenciée des autres types de baux dans la LPC actuelle;

  • un contrat de « rupture de contrat », soit une nouvelle catégorie de contrat de consommation qui s’applique aux contrats de services ou de marchandises destinés à aider un consommateur à résilier ses obligations dans le cadre d’un contrat de consommation ou à les réduire.

Fait à noter, la partie III ne s’appliquera pas à tous les contrats de consommation. Certains types de contrats ou de dispositions sont en effet exclus, dont les contrats de carte prépayée, les conventions de crédit, toute partie d’un contrat qui porte sur l’offre de points de récompense, les contrats de consommation relatifs à des travaux ou à des réparations à effectuer sur un véhicule automobile et tout autre contrat de consommation prescrit dans un règlement.

Pratiques déloyales

Le projet de loi fournit de nouveaux exemples de pratiques déloyales et d’actes abusifs. Les consommateurs continueraient d’avoir le droit de résilier un contrat pendant un an après l’avoir conclu si une pratique déloyale a eu lieu ou un an après une pratique déloyale, la date la plus tardive étant retenue. En vertu de la LPC actuelle, l’article 18 prévoit que le consommateur peut résoudre toute convention conclue par lui après que quiconque s’est livré à une pratique déloyale, ou pendant que quiconque le fait. Le paragraphe 49(3) du projet de loi introduit le concept de l’avis du consommateur donné « dans l’année qui suit la conclusion du contrat de consommation ou, si elle lui est postérieure, dans l’année après que la pratique déloyale a eu lieu (…) ».

Baux de location-achat à prix coûtant majoré

Un bail de location-achat à prix coûtant majoré est décrit comme étant un bail ou un contrat de location aux termes duquel le consommateur paie éventuellement une somme plus élevée pour un article que celle qu’il aurait payée s’il avait acheté cet article. Dans le document de consultation de 2020, le gouvernement de l’Ontario indique que des commentaires préoccupants lui ont été fournis au sujet de la nature punitive de ces contrats de consommation.

En vertu de la LPC actuelle, les baux à long terme et les conventions de prêt sont traités différemment. Alors que l’article 76 de la LPC actuelle permet à un emprunteur de payer l’intégralité du solde de son emprunt en tout temps, sans pénalité, il ne limite pas le coût à payer pour mettre fin à un bail à long terme, même si celui-ci porte sur la durée de vie du produit visé. Comme le souligne le document de consultation de 2020, « cela signifie qu’un consommateur qui loue un chauffe-eau ou une fournaise pourrait faire face à des coûts de résiliation beaucoup plus élevés qu’un consommateur qui finance l'achat du même article ».

Le projet de loi introduit également le concept de baux à long terme pour la location d’équipement CVC, de chauffe-eaux et d’autres équipements pour le confort du foyer. Il procure également au consommateur l’option de résilier le bail et d’acheter l’équipement en question. Le prix d’achat ne peut dépasser la somme calculée conformément à la formule prévue au règlement. Un bail de location-achat à prix coûtant majoré confère également des droits d’annulation puisque ce type de contrat a été ajouté à la liste des contrats donnant droit à un délai de réflexion aux termes du paragraphe 50(1) du projet de loi.

Avis de sûreté (« AVS »)

En vertu de la LPC actuelle, lorsqu’un contrat de consommation est annulé, ce contrat ainsi que les conventions connexes, y compris les avis enregistrés relativement à des garanties et à des sûretés, sont annulés, comme s’ils n’avaient jamais existé. Toutefois, la LPC actuelle n’impose aucunement aux entreprises l’obligation de s’assurer que les avis de sûretés soient libérés. La LPC actuelle ne prévoit pas non plus de pouvoirs à cet égard.

Dans le but de répondre aux plaintes des consommateurs ainsi qu’aux préjudices associés aux AVS, le projet de loi impose clairement aux entreprises l’obligation d’acquitter les avis de sûreté. Plus précisément, en vertu du projet de loi, si un consommateur résout ou annule un contrat, ou résilie un bail, sous réserve de certaines exceptions, le fournisseur doit, dans les 15 jours suivant la résolution, l’annulation ou la résiliation, enregistrer un certificat de mainlevée donnant mainlevée de tout AVS qui a été enregistré sur le titre du bien-fonds en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières. En outre, le projet de loi confère au directeur, soit la personne désignée directeur par le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, le pouvoir de prêter assistance aux consommateurs afin que soit libéré un AVS lorsqu’un fournisseur tarde à le faire ou omet de le faire.

Les modifications relatives aux AVS sont une première étape d’une stratégie gouvernementale plus vaste qui vise à prendre des mesures relativement aux préjudices et à la frustration des consommateurs attribuables au fait que des entreprises tardent à libérer des AVS ou omettent de le faire. Il est à noter que, parallèlement à l’introduction du projet de loi, le gouvernement de l’Ontario a publié son Document de consultation sur les avis de sûretés le 17 octobre 2023 (le document relatif à la « consultation sur les AVS ») conformément à son intention déclarée de favoriser une économie équitable et compétitive. Dans le cadre de la consultation sur les AVS, le grand public et les intervenants du secteur ont été invités à fournir des commentaires et de la rétroaction en vue de cerner des pistes de solution à l’égard des préjudices causés aux consommateurs par les AVS. Cette consultation se déroule jusqu’au 1er décembre 2023.

Propriété en temps partagé

Conformément à l’intention déclarée par le gouvernement de fournir des options de sortie plus équitables aux consommateurs ontariens ayant conclu des contrats à long terme, le projet de loi permet à un consommateur de résilier un contrat de propriété en temps partagé à compter du 25e anniversaire de la conclusion de celui-ci. Le document de consultation de 2020 suggérait plutôt une période de 10 ans avant qu’un consommateur puisse exercer le droit de sortie prévu par la loi ainsi qu’un coût de sortie maximal. Le droit de sortie prévu par la loi est énoncé au paragraphe 56(3) du projet de loi, lequel indique également que le consommateur devra donner un avis et payer des frais de résiliation conformément aux règlements à venir. La note explicative qui accompagne le projet de loi laisse entendre que les règlements pourraient traiter du cas du décès d’un consommateur qui est partie à un contrat de propriété en temps partagé.

Contrats de carte prépayée « Cartes-cadeaux »

Le projet de loi remplace le terme « carte-cadeau », utilisé dans la LPC actuelle, par le terme « carte prépayée ». Bien que les dispositions interdisant l’expiration des contrats de carte prépayée ne soient pas nouvelles, le projet de loi intègre notamment les dispositions relatives à la protection des consommateurs de cartes prépayées dans la loi. En vertu de la LPC actuelle, les exigences applicables se trouvent dans le règlement général, tandis qu’aux termes du projet de loi, les règlements fourniront de l’information détaillée sur les contrats de carte prépayée. Il sera intéressant de voir si des renseignements plus détaillés et de nature prescriptive seront prévus dans les règlements.

Droit d’évaluer

Les évaluations en ligne sont utiles, aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises. Le gouvernement de l’Ontario a reçu des plaintes concernant certaines entreprises qui essaient de contrôler ce que les consommateurs disent à leur sujet au moyen de clauses « anti-dénigrement » dans les contrats de consommation. La LPC actuelle ne traite pas de cet enjeu, lequel montre à quel point le commerce électronique a évolué au cours des deux dernières décennies et particulièrement depuis la pandémie. Le projet de loi interdit les clauses anti-dénigrement en interdisant aux entreprises d’inclure dans un contrat de consommation des clauses qui tentent de dissuader les consommateurs de publier une évaluation de leur entreprise, ou qui leur interdisent d’en publier. Si le projet de loi est adopté, la nouvelle LPC permettra aux consommateurs d’exprimer leurs avis à la suite de leurs interactions avec des entreprises en Ontario, sous réserve des considérations en matière de diffamation.

Renforcement de la conformité

Le projet de loi introduit également des pouvoirs renforcés en matière d’application de la loi contre les entreprises non conformes, et augmente les amendes maximales que les tribunaux pourront imposer aux termes de la nouvelle LPC. Plus précisément, les modifications font en sorte de doubler les amendes maximales en cas d’infraction, les particuliers étant passibles d’une amende de 100 000 $CA, et les personnes morales, d’une amende de 500 000 $ CA. Bien que la LPC actuelle prévoie des pénalités administratives, celles-ci ne sont pas encore en vigueur. Le projet de loi renferme également des dispositions sur les pénalités administratives, lesquelles sont plafonnées à 50 000 $ CA.

En vertu du projet de loi, le consommateur qui n’obtient pas un remboursement auquel il a droit et qui a gain de cause dans le cadre d’une action intentée devant la Cour supérieure de justice peut recouvrer jusqu’à trois fois le montant du remboursement.

Accès à l’information sur le crédit

En février 2021, le gouvernement de l’Ontario a publié le document intitulé Loi sur les renseignements concernant le consommateur - Propositions à l'étude visant à donner accès au gel de sécurité, à la cote de crédit et aux rapports (le « document de consultation sur les renseignements concernant le consommateur »), lequel visait à améliorer les modifications non proclamées en vigueur de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs (les « dispositions non proclamées en vigueur »). Les modifications figurant dans les dispositions non proclamées en vigueur prévoyaient que les consommateurs pourraient obtenir leurs rapports sur le consommateur en format électronique gratuitement deux fois par an et fournir une note explicative concernant les renseignements figurant dans leur dossier.

L’annexe 2 du projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et permet aux consommateurs d’accéder gratuitement à leur rapport sur le consommateur et à leur pointage du consommateur par voie électronique une fois par mois, plutôt que deux fois par année. En outre, les consommateurs pourront envoyer à une agence de renseignements sur le consommateur une note explicative portant sur tout renseignement contenu dans leur dossier. Le document de consultation sur les renseignements concernant le consommateur proposait une note explicative de 200 mots, ce qui a été adopté pour le projet de loi. De plus, le projet de loi accorde au consommateur le droit d’introduire une action pour les dommages qu’il a subis en raison de la contravention commise par une personne à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. Si un consommateur croit que des activités néfastes touchent son rapport de solvabilité, il pourra exiger la mise en place d’un gel de sécurité sur celui-ci, comme le prévoit d’ailleurs la législation sur les renseignements sur la solvabilité d’autres provinces. Le projet de loi contient également des modifications devant permettre aux consommateurs d’intenter des poursuites en dommages-intérêts contre une agence de renseignements sur le crédit lorsque l’agence a violé la loi.

Prochaines étapes

Le gouvernement a annoncé qu’il envisagera d’autres mesures au cours de l’élaboration des règlements, y compris en vue de faciliter l’annulation des abonnements et des contrats d’adhésion. Selon le gouvernement, la nouvelle réglementation « interdira aux entreprises de créer des obstacles inutiles » lorsque les consommateurs tentent d’annuler un contrat d’abonnement ou d’adhésion. Étant donné que la nouvelle LPC proposée est une loi habilitante, et que nombre des dispositions proposées laissent entendre que des détails additionnels devront être fournis dans les règlements, il est prévu que des dispositions de fonds plus détaillées et potentiellement prescriptives seront incluses dans les règlements. Les entreprises qui offrent des produits et des services aux consommateurs ontariens sont invitées à examiner soigneusement les changements proposés, à se tenir au courant du cheminement du projet de loi et à guetter la publication des projets de règlements.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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