Obsolescence programmée : Le projet de loi n° 29 du gouvernement du Québec change la donne

Le 3 octobre 2023, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi n° 29, Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens (la « Loi »), qui apporte d’importantes modifications à la Loi sur la protection du consommateur du Québec (la « LPC »). Ce projet de loi a été déposé le 1er juin 2023 et a franchi les diverses étapes du processus législatif assez rapidement. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes intitulé Le gouvernement du Québec présente un projet de loi sur l’obsolescence programmée et la réparabilité.

Bien que la publication de la Loi en sa version finale soit encore attendue, nous croyons savoir que les restrictions et les obligations qu’elle impose sont sensiblement les mêmes que celles prévues au projet de loi tel qu’il avait été déposé en sa version initiale. Les restrictions et obligations en question sont les suivantes :

  • Obsolescence programmée. La Loi établit qu’il est désormais une pratique interdite d’utiliser des techniques d’obsolescence programmée, c’est-à-dire des techniques visant à réduire la durée normale de fonctionnement d’un bien. La Loi interdit par ailleurs à toute personne de fabriquer des biens pour lesquels l’obsolescence est programmée, ou encore d’offrir de tels biens aux consommateurs par vente ou location.

  • Garantie légale de bon fonctionnement. La Loi établit une nouvelle garantie légale de bon fonctionnement pour certains biens prescrits, notamment les appareils domestiques et les biens de consommation électroniques. La durée de cette garantie sera déterminée par règlement à une date ultérieure. Les fabricants et les commerçants sont par ailleurs tenus de divulguer aux consommateurs certains renseignements au sujet de la garantie.

  • Garantie légale de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation. La Loi vient étoffer la garantie prévue à la LPC au sujet de la disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation. Elle introduit une obligation de fournir en français aux consommateurs les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation d’un bien, y compris les logiciels de diagnostic. Les commerçants et les fabricants peuvent limiter l’application de ces obligations en remettant aux consommateurs, avant la vente ou la location d’un bien, un avis écrit qui indique qu’ils ne fournissent pas de pièces de rechange, de services de réparation ou de renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce bien. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, les commerçants et les fabricants ne peuvent recourir à une technique ayant pour effet de rendre plus difficile l’entretien ou la réparation d’un bien. De plus, ils doivent rendre disponibles les pièces, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation d’un bien à un prix raisonnable.

  • Normes techniques ou de fabrication. La Loi confère au gouvernement du Québec le pouvoir de prendre des règlements pour établir des normes techniques ou de fabrication pour les biens, y compris des normes permettant l’interopérabilité entre un bien et un chargeur.

  • Véhicules. La Loi introduit également des mesures qui sont pertinentes pour les fabricants et les vendeurs d’automobiles. Elle comporte notamment des mesures visant à protéger les consommateurs contre les véhicules « gravement défectueux », y compris le droit pour les consommateurs de demander la résiliation d’un contrat relatif à un tel véhicule ou la réduction du prix payé pour ce dernier. De plus, les fabricants d’automobiles doivent donner accès aux données d’un véhicule, que ce soit au propriétaire ou au réparateur de ce dernier, à des fins de diagnostic, d’entretien ou de réparation.

  • Application de la Loi. La Loi vient également étoffer les mécanismes d’application prévus à la LPC, lesquels comprennent un droit privé d’action. Elle introduit un cadre de sanctions administratives pécuniaires et des dispositions pénales modifiées. Fait à noter, durant le processus législatif, l’amende maximale pouvant être imposée à une entité pour certaines infractions est passée à 5 % du chiffre d’affaires mondial de cette entité pour l’exercice précédent. De plus, si une entité commet une infraction, ses administrateurs et dirigeants seront présumés l’avoir commise également. Cependant, dans de tels cas, une défense fondée sur la diligence raisonnable pourra être invoquée.

Certaines dispositions, y compris celle interdisant l’obsolescence programmée, sont entrées en vigueur le 5 octobre 2023, soit la date de sanction royale de la Loi. D’autres dispositions entreront en vigueur au cours des trois prochaines années.

Bien que les indications soient limitées quant à la portée de ces nouvelles dispositions, ces dernières imposeront vraisemblablement un lourd fardeau sur les vendeurs de certains produits de consommation au Québec. Par conséquent, les sociétés qui fabriquent ou vendent des biens destinés aux consommateurs québécois et qui souhaitent s’assurer de la conformité de leurs pratiques commerciales auraient avantage à passer en revue attentivement les dispositions de la Loi et à surveiller tout règlement que pourrait prendre le gouvernement du Québec.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Blake, Cassels & Graydon LLP | Attorney Advertising

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