Travailleurs et entreprises en Ontario : nouvelle protection de la responsabilité liée à la COVID-19

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Le 20 octobre 2020, l’Ontario a déposé le projet de loi 218, intitulé Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario et sur les élections municipales, lequel, s’il est adopté, empêchera que des poursuites relatives à des infections ou à une exposition à la COVID-19 soient intentées contre les entreprises et les travailleurs qui font un effort honnête pour suivre les directives et les lois en matière de santé publique visant à prévenir l’exposition à la COVID-19.

Le paragraphe 2(1) de la loi proposée prévoit qu’aucune cause d’action contre une personne ne résulte directement ou indirectement de l’infection ou l’exposition réelle ou éventuelle d’un particulier à la COVID-19 le 17 mars 2020 ou après cette date, par suite directe ou indirecte d’un acte ou d’une omission de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

  1. au moment pertinent, la personne a agi ou a fait un effort de bonne foi pour agir conformément à ce qui suit : (i) les orientations en matière de santé publique relatives à la COVID-19 qui s’appliquaient à la personne; et (ii) une règle de droit fédérale, provinciale ou municipale relative à la COVID-19 qui s’appliquait à la personne;
  2. l’acte ou l’omission de la personne ne constitue pas une négligence grave.

Les « orientations en matière de santé publique » sont définies de manière large et comprennent les conseils et les recommandations d’une longue liste de personnes et d’organismes gouvernementaux, y compris le médecin-hygiéniste en chef, les fonctionnaires de la santé publique du gouvernement du Canada, les ministres ou les ministères du gouvernement de l’Ontario ou du Canada et leurs fonctionnaires ou employés, et les municipalités et leurs fonctionnaires ou employés, entre autres [paragraphe 1(1)]. La protection contre la responsabilité s’applique « malgré toute incompatibilité des orientations en matière de santé publique ou règles de droit applicables à la personne » [paragraphe 2(2)].

Un « effort de bonne foi » s’entend « notamment d’un effort honnête, qu’il soit raisonnable ou non » [paragraphe 1(1)]. Toutefois, la loi proposée prévoit plusieurs exceptions importantes à la protection contre la responsabilité. Par exemple, elle exclut les poursuites contre ceux dont les actions constituent une négligence grave. Elle permet également les causes d’action découlant d’actes ou d’omissions d’une personne qui ont eu lieu pendant qu’une règle de droit exigeait la cessation (en tout ou en partie) des activités de la personne, et qui se rapportent à un aspect des activités de la personne dont la règle de droit exigeait la cessation [article 3]. Enfin, elle prévoit des exceptions à large portée concernant l’emploi et l’exécution d’un travail [paragraphe 4(2)], y compris les causes d’action des travailleurs à l’égard d’une exposition ou d’une infection à la COVID-19 qui est survenue dans le cadre ou en raison d’un emploi, que l’employeur soit doté ou non d’une assurance contre les accidents du travail. Le projet de loi confirme que la législation relative aux accidents du travail (si un employeur participe au régime provincial) peut toujours s’appliquer aux expositions et aux infections à la COVID-19.

Fait à noter, la loi proposée devrait avoir un effet rétroactif. Aucune instance ne peut être introduite ou poursuivie si elle se rapporte à un élément mentionné au paragraphe 2(1), que la cause d’action ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi, ce jour-là ou par la suite. De plus, une telle instance qui a été introduite avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi est réputée avoir été rejetée, sans dépens, ce jour-là.

En déposant ce projet de loi, l’Ontario emboîte le pas à d’autres provinces, telles que la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, qui ont adopté des lois limitant certaines instances découlant de la pandémie de COVID-19.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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