Entrée en vigueur de l’entente de 2020 sur les régimes de retraite multijuridictionnels

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L’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’« Entente de 2020 ») intervenue entre les gouvernements indiqués ci-après est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Elle régit l’administration et la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, aussi appelés régimes de retraite multijuridictionnels, lesquels comptent des participants dans plusieurs juridictions.
 
L’Entente de 2020 s’applique aux régimes de retraite qui relèvent de l’une ou l’autre des autorités de surveillance du Québec, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Canada, et qui comptent des participants, participantes et bénéficiaires assujettis à la loi de plus d’une de ces juridictions.
 
L’Entente de 2020 remplace l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (laquelle avait été signée par les gouvernements respectifs de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan), l’accord de réciprocité signé en 1968 par toutes les provinces (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et les accords bilatéraux similaires entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux dans la mesure où ces anciennes ententes s’appliquent entre les gouvernements signataires de l’Entente de 2020. L’accord de réciprocité de 1968 et toute entente bilatérale similaire entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux demeureront en vigueur au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador.
 
L’Entente de 2020 vise à harmoniser, dans une plus grande mesure, les diverses règles prévues dans les lois en matière de régime de retraite des juridictions parties à l’Entente de 2020 et à déterminer celles qui s’appliqueront à un régime de retraite multijuridictionnel dans une situation donnée. Elle précise comment déterminer quel organisme de surveillance d’une autorité législative sera considéré comme l’autorité principale (celui de l’autorité législative où se situe la pluralité des participants actifs du régime de retraite). Cet organisme de surveillance aura notamment comme fonction de surveiller et de contrôler le régime de retraite conformément à l’Entente de 2020 et au nom de chacune des autorités secondaires du régime de retraite. La loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale s’appliquera à l’ensemble du régime de retraite multijuridictionnel pour les matières et les règles suivantes (sous réserve de certaines exceptions prévues à l’Entente de 2020) :

  • enregistrement d’un régime de retraite;

  • enregistrement d’une modification d’un régime de retraite;

  • administration d’un régime de retraite;

  • responsabilité des administrateurs d’un régime de retraite;

  • dossiers d’un régime de retraite;

  • financement d’un régime de retraite;

  • placements d’un régime de retraite;

  • actif d’un régime de retraite;

  • informations relatives à un régime de retraite;

  • adhésion à un régime de retraite;

  • désignation de l’administration d’un régime de retraite. 

L’Entente de 2020 prévoit désormais que les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanent de l’autorité législative dont relève l’autorité principale concernant le financement d’un régime de retraite s’appliqueront entièrement au régime de retraite, à la différence de l’Entente de 2016 qui exigeait que certaines règles de financement de l’autorité secondaire continuent de s’appliquer à un régime de retraite eu égard aux participants situés dans cette province.
 
L’Entente de 2020 prévoit également que les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale concernant un achat de rentes libératoire s’appliquent aux autorités secondaires, si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité principale et la loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité secondaire prévoient toutes les deux des exigences relatives à un achat de rentes libératoire, et ce, en ce qui concerne (i) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement; (ii) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité du régime; et (iii) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation.
 
Finalement, l’Entente de 2020 prévoit également certaines modifications aux règles applicables à la répartition de l’actif d’un régime de retraite, ainsi que les règles entourant la perte de la qualité d’autorité principale et diverses mesures transitoires à cet effet.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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