Interprétation contractuelle des décharges de responsabilité : la CSC écarte une règle vieille de 150 ans

Blake, Cassels & Graydon LLP
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Le 23 juillet 2021, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a rendu une décision unanime dans l’affaire Corner Brook (Ville) c. Bailey (l’« arrêt Corner Brook »). La CSC a statué que les règles habituelles d’interprétation des contrats s’appliquent aux décharges de responsabilité et que les tribunaux doivent interpréter les contrats dans leur ensemble, en donnant aux mots y figurant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat. La règle spéciale d’interprétation s’appliquant uniquement aux décharges de responsabilité n’existe donc plus.

Dans l’arrêt Corner Brook, la CSC a suspendu la demande de mise en cause présentée par la défenderesse, Mary Bailey, contre la ville de Corner Brook (la « Ville »), au motif que les parties avaient signé une décharge de responsabilité qui rendait irrecevable la demande de mise en cause de Mme Bailey.

CONTEXTE

Alors qu’elle était au volant, Mme Bailey a heurté un employé de la Ville qui effectuait des travaux de voirie. L’employé a intenté une action contre Mme Bailey en vue d’obtenir réparation pour les blessures qu’il a subies lors de l’accident (la « poursuite de l’employé »). Dans une action distincte, Mme Bailey et son époux (propriétaire du véhicule) ont poursuivi la Ville en justice en vue d’être indemnisés des dommages matériels causés au véhicule et des préjudices physiques subis par Mme Bailey (la « poursuite des Bailey »). Mme Bailey et son époux ont réglé à l’amiable leur poursuite, ont déchargé la Ville de sa responsabilité à l’égard de l’accident et se sont désistés de leur action. Des années plus tard, dans le cadre de la poursuite de l’employé, Mme Bailey a déposé contre la Ville une demande de mise en cause pour contribution ou indemnité.

La Ville a présenté une requête en procès sommaire et demandé une suspension de la demande de mise en cause au motif que la décharge de responsabilité rendait irrecevable la demande de mise en cause. La décharge en question portait notamment sur « quelque action, poursuite, cause d’action, (…) de quelque nature que ce soit, (…) prévue ou imprévue, (…) ainsi que (…) toute demande et réclamation de quelque nature que ce soit découlant de l’accident survenu le ou vers le 3 mars 2009 ou s’y rapportant ». Mme Bailey prétendait que la procédure de mise en cause n’avait pas été expressément envisagée par les parties lorsqu’elles ont signé la décharge de responsabilité et que, par conséquent, la décharge de responsabilité ne rendait pas irrecevable sa demande de mise en cause.

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli la requête de la Ville et suspendu la demande de mise en cause en s’appuyant sur le libellé de la décharge et a également conclu qu’en signant la décharge, les parties avaient envisagé tout type de réclamations se rapportant à l’accident.

La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli l’appel à l’unanimité et rétabli l’avis de mise en cause, statuant que les termes et le contexte de la décharge ne valaient que pour les réclamations formulées par les Bailey dans la poursuite des Bailey et ne rendaient pas irrecevable la demande de mise en cause présentée par Mme Bailey dans le cadre de la poursuite de l’employé.

DÉCISION DE LA CSC

La CSC a accueilli l’appel de la Ville, annulé l’ordonnance de la Cour d’appel et rétabli l’ordonnance du juge de la requête.

La CSC a conclu que la demande de mise en cause de Mme Bailey était visée par le sens ordinaire des mots utilisés dans la décharge de responsabilité. En outre, les circonstances confirmaient que les parties avaient, ou auraient dû avoir, une connaissance objective de tous les faits sous-jacents à la demande de mise en cause présentée par Mme Bailey lorsqu’elles ont signé la décharge. Du fait que les parties avaient limité expressément la portée de la décharge aux réclamations découlant d’un événement particulier, les circonstances s’harmonisaient avec le libellé de la décharge. 

La CSC a statué que la « règle de l’arrêt Blackmore », établie en 1870 dans un jugement de la Chambre des lords, selon laquelle une décharge de responsabilité doit être interprétée conformément à ce que les parties avaient envisagé quand elles ont signé la décharge, ne s’applique plus. Cette règle a été remplacée par les principes généraux d’interprétation des contrats suivant l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp (l’« arrêt Sattva »), que la CSC a rendu en 2014. L’arrêt Sattva enjoint aux tribunaux de tenir compte, lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, du sens des mots utilisés dans le contrat dans les circonstances. Une décharge de responsabilité est un contrat, et celui-ci doit être interprété conformément aux principes qui s’appliquent à tous les contrats. Il n’existe aucune règle spéciale d’interprétation des contrats qui s’applique uniquement aux décharges de responsabilité.

Par ailleurs, pour rendre leur décision respective, les tribunaux inférieurs ont tenu compte des négociations précontractuelles. Toutefois, la CSC ne s’est pas prononcée sur l’admissibilité de la preuve relative aux négociations lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat.

RÉPERCUSSIONS DE L’ARRÊT CORNER BROOK

Pour savoir si une décharge de responsabilité rend une réclamation irrecevable, la question à se poser consiste à se demander si la réclamation fait partie des réclamations que les parties ont mutuellement voulu inclure dans la décharge de responsabilité. Tout dépend alors du libellé de la décharge et des circonstances entourant celle-ci.

Au moment de rédiger une décharge de responsabilité, les parties doivent s’assurer que le libellé de l’entente établit clairement les types de réclamation qui sont visés par la décharge. Si la volonté des parties est d’inclure toutes les réclamations pouvant découler d’un événement, d’une période ou d’un objet en particulier, ou s’y rapporter, le libellé de la décharge de responsabilité doit l’indiquer explicitement. Les réclamations dont les parties avaient connaissance, ou auraient objectivement dû avoir connaissance, lorsqu’elles ont signé la décharge pourraient être couvertes si le libellé de celle-ci est explicite à ce sujet. Une décharge peut également viser les réclamations inconnues. Enfin, une décharge de responsabilité peut être rédigée de sorte qu’elle rende inadmissibles toutes les réclamations entre les parties qui sont fondées sur tous les événements survenus avant la date de la décharge. 

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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