Media5 Corporation : La Cour d’appel confirme la marche à suivre pour la nomination au Québec d’un s

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Le 20 juillet dernier, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Séquestre de Media5 Corporation dans lequel elle infirme la décision de première instance et permet la nomination d’un séquestre en vertu de l’article 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). Le juge de première instance, se basant sur l’arrêt Lemare Lake de la Cour suprême et sur un courant jurisprudentiel existant en la matière, avait conclu qu’il n’était pas possible au Québec de nommer un séquestre à la demande d’un créancier hypothécaire afin de vendre les biens d’une entreprise lorsque ces biens se retrouvent uniquement au Québec. La décision de la Cour supérieure donnait donc une application très limitée à l’article 243(1) de la LFI dans la province.

La principale question en appel était celle de la portée à donner à cet article, tout en prenant en compte les exigences du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») quant à l’exercice des droits hypothécaires. Voici les cinq principes dégagés par la Cour d’appel à ce sujet :

  1. Rappelant les enseignements de la Cour suprême dans Lemare Lake, les dispositions de la LFI relatives au séquestre doivent cohabiter et s’interpréter de façon harmonieuse avec les lois provinciales relatives à la propriété et aux droits civils, y compris les dispositions relatives aux sûretés et aux hypothèques contenues dans le C.c.Q.
  2. La possibilité de vendre les actifs d’une entreprise débitrice en continuité d’affaires plutôt que de vendre ces actifs en pièces détachées constitue l’une des pierres angulaires du droit en matière d’insolvabilité.
  3. La nomination d’un séquestre en vertu de l’article 243(1) de la LFI par un créancier hypothécaire requiert a) l’insolvabilité du débiteur; b) que la garantie hypothécaire porte sur la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou autres biens utilisés par le débiteur dans le cadre de ses affaires; et c) que le préavis et le délai de dix jours prévus par les articles 244 et 243(1.1) de la LFI aient été respectivement respectés.
  4. De plus, cette nomination requiert également le respect des exigences prévues par le C.c.Q. pour l’exercice d’un droit hypothécaire, notamment l’émission et l’expiration d’un préavis de 20 jours (pour des biens meubles) ou de 60 jours (pour des biens immeubles). La Cour rappelle que rien n’empêche qu’un délai plus court puisse s’appliquer, dans la mesure où cet allègement est prévu par le C.c.Q.
  5. Enfin, le créancier hypothécaire doit agir de bonne foi et la nomination du séquestre ne doit pas nuire aux droits des autres créanciers. Cette nomination doit favoriser les objectifs de la LFI et ne doit pas empêcher la mise en œuvre d’une proposition concordataire ou d’un arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

La Cour d’appel confirme également la nature strictement conservatoire des mesures pouvant être prises par un séquestre intérimaire nommé en vertu de l’article 47 de la LFI et confirme que la nomination d’un séquestre de ce type ne peut servir à vendre des entreprises insolvables en continuité d’affaires.

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