Mise à jour du BOFiP (BOI-RSA-GEO-40-10-10, 11/08/2025) : extension du régime fiscal des impatriés aux salariés postulant en France depuis l’étranger

Mayer Brown

L’article 155 B du Code général des impôts (CGI) prévoit que l’exonération attachée au régime des impatriés bénéficie aux salariés et dirigeants appelés de l’étranger pour occuper, pendant une durée limitée, un emploi au sein d’une entreprise établie en France, à condition qu’ils n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant leur prise de fonctions.

Dans une lecture stricte du texte, l’administration considérait que ce régime ne pouvait s’appliquer ni aux personnes venues travailler en France de leur propre initiative, ni à celles qui avaient déjà établi leur domicile fiscal en France au moment du recrutement.

La Cour administrative d’appel de Paris a toutefois jugé que ces salariés et dirigeants ne pouvaient être exclus du champ d’application du dispositif, estimant que l’expression « appelés de l’étranger » ne devait pas être interprétée littéralement ( CAA Paris, 10 juin 2022, n° 20PA02279).

Apport du nouveau BOI-RSA-GEO-40-10-10 publié le 11/08/2025 :

L’administration précise désormais que sont assimilés à des recrutements directs à l’étranger les cas de salariés ou dirigeants ayant postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi en vue d’occuper un poste dans une entreprise française. Ces personnes peuvent donc bénéficier du régime, sous réserve du respect des autres conditions (BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 80 - remarque).

Elle confirme également que les salariés expatriés réintégrant en France l’entreprise qui les employait avant leur départ peuvent bénéficier du régime, dès lors que toutes les conditions d’application sont respectées, notamment l’absence de domiciliation fiscale en France au cours des cinq années précédentes. La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime d’imposition (BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 40 - remarque).

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