Actualités Législatives et Réglementaires – Janvier 2024

Hogan Lovells

[co-author: Clara Mazannek, Mohamed Boukesra, Anna Revidi, Lisa Ribes]

Le bureau Parisien de Hogan Lovells a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information mensuelle qui vous présente les Actualités législatives et réglementaires du mois de janvier 2024.

Ces Actualités législatives et réglementaires vous sont communiquées à titre d'information. Elles n'ont pas vocation à être exhaustives ou à constituer un avis juridique.


A la une :


Retrouvez toutes les actualités par thème :


Assurances


France - Transposition de la directive « assurance automobile » par l’ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023

L'ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 transpose la directive n°2021/2118 du Parlement et du Conseil européen du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile automobile. L’ordonnance modifie certaines dispositions au sein du Titre 1 du livre II du Code des assurances relatif à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, des chapitres 1 et 4 du Titre 2 du livre IV relatifs aux fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et aux organismes d’indemnisation ainsi que l’article L. 451-2 du Code des assurances.

En particulier, elle :

  • exclue la qualification des fauteuils électriques en tant que véhicules terrestres à moteur au sens de l'article L. 211-1 du Code des assurances, et par conséquent ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance ;
  • définit les modalités de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile automobile en prévoyant que les assureurs n'ont plus à couvrir obligatoirement les dommages occasionnés à l'étranger par les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et assimilés (toutefois l'obligation d'assurance pour ces engins est maintenue en France) ;
  • facilite les conditions de souscription de l'assurance automobile en prévoyant une certification des outils permettant aux consommateurs de comparer les prix, les tarifs et couverture entre les différents distributeurs d'assurance automobile ;
  • renforce le régime d'indemnisation des victimes, d'une part, en précisant les modalités d'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ("FGAO") à la suite de la faillite d'une compagnie d'assurance de responsabilité civile automobile dont le siège social est situé en France ou dans un Etat partie à l'Espace Economique Européen et, d'autre part, en adaptant la contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie pour prendre en compte les nouvelles missions du FGAO.

Les dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 2023 sont entrées en vigueur au 23 décembre 2023, à l’exception de certaines dispositions dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la conclusion d’accords, entre les fonds d'indemnisation compétents en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance, portant sur leurs fonctions et obligations ainsi qu'aux procédures de remboursement entre lesdits fonds survenus à la suite d'une indemnisation consentie à un assuré. Ces accords n'ayant pas à la date des présentes été conclus, la directive n°2021/2118 prévoit que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir les tâches et obligations procédurales de ces fonds d'indemnisation.

Source : Ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité


France - Publication du décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 simplifiant les modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire

Le décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 fait évoluer les modes de preuve et de contrôle de l'obligation d'assurance automobile visée à l'article L. 211-1 du Code des assurances.

Le décret prévoit la fin de l'obligation, pour les conducteurs de véhicules immatriculés, d'une part, de présenter une attestation d'assurance automobile lors d'un contrôle et, d'autre part, d'apposer un certificat d'assurance (i.e., vignette verte) sur leur véhicule.

Cette nouvelle présomption d'assurance reposera sur les informations du fichier des véhicules assurés mentionné à l'article L. 451-1-1 du Code des assurances. Les conducteurs de véhicules ne relevant pas du champ d'application dudit article resteront néanmoins soumis à la présentation d'une attestation et de la présence d'un certificat sur leur véhicule.

Les dispositions du décret entreront en vigueur au 1er avril 2024.

Source : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 simplifiant les modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire


France - Arrêté du 22 décembre 2023 augmentant le montant de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

L'arrêté du 22 décembre 2023 fixant le montant de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ("FGTI") a été publié au Journal Officiel de la République Française le 28 décembre 2023 et prévoit une augmentation de la taxe attentat.

L'arrêté prévoit une augmentation de 5,90 EUR à 6,50 EUR de la contribution annuelle relative à la taxe attentat prélevée sur chaque contrat d'assurance non-vie à compter du 1er juillet 2024.

Source : Arrêté du 22 décembre 2023 augmentant le montant de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions


France - Publication d’un avis du CCSF relatif à la prise en charge de la garantie « aide à la famille » en assurance emprunteur

Le Comité Consultatif du Secteur Financier ("CCSF") a adopté le 12 décembre 2023 un avis relatif aux garanties en assurance emprunteur invitant les compagnies d'assurance à inclure dans au moins un de leurs contrat d'assurance emprunteur une garantie « aide à la famille » dont l’objet est la prise en charge temporaire de tout ou partie des échéances des crédits immobiliers affectés à l'achat de la résidence principale lorsque l'assuré est contraint « de cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle pour assister son enfant mineur (atteint d'une maladie grave ou victime d'un accident grave de la vie) ».

Les polices d’assurance devront définir les conditions applicables à cette garantie et pourront la conditionner à la souscription d'une couverture incapacité temporaire de travail.

La garantie « aide à la famille » sera instaurée au plus tard en juillet 2025 dans au moins un des contrats d'assurance emprunteur distribués à compter de cette date.

Source : Avis du CCSF relatif à la prise en charge de la garantie « aide à la famille » en assurance emprunteur


France – Entrée en vigueur du décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023 relatif au nantissement d'actifs en garantie des créances détenues par des entreprises d'assurance sur des entreprises de réassurance de pays tiers

Le 1er janvier 2024 est entré en vigueur le décret n°2023-1010 du 31 octobre 2023 relatif au nantissement d'actifs en garantie des créances détenues par des entreprises d'assurance sur des entreprises de réassurance de pays tiers.

Le décret créée au sein du Code des assurances un nouvel article R. 310-10-4 qui (ré)introduit une exigence de nantissement d'actifs pour certains réassureurs de pays tiers. Les cédantes françaises, en ce compris désormais celles relevant du régime Solvabilité II, peuvent représenter leurs provisions techniques relatives aux risques cédés à ces réassureurs, par une créance de réassurance, uniquement si les créances sont garanties par un nantissement de compte titre et à hauteur du montant garanti par ledit nantissement. Auparavant, seules les cédantes ne relevant pas du régime Solvabilité II étaient soumises à une telle exigence.

Sont ainsi tenus de constituer un nantissement, en garantie des créances détenues par les cédantes françaises, uniquement les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat en dehors de l’EEE ou dans un Etat non membre de l’OCDE, et dont le régime de solvabilité n’est pas jugé équivalent en application de l’article 172 de la directive Solvabilité II ou qui n’a pas conclu d’accord en application de l’article 175 de la directive Solvabilité II. A cet égard, les entreprises de réassurance précitées sont tenues de déposer des actifs (appartenant à des catégories listées limitativement par renvoi à l’article R. 332-2 du Code des assurances) sur un compte titre ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé au sein de l'EEE. Ce nantissement doit couvrir l’intégralité du montant des provisions techniques liées aux risques cédés. En outre, l'évaluation des actifs nantis doit intervenir à chaque clôture annuelle et pourra exiger un complément de nantissement pour garantir l'intégralité des provisions techniques. Le décret modifie également en conséquence les dispositions des articles R. 332-17, R. 343-1 et R. 351-12 du Code des assurances.

Ces nouvelles exigences sont applicables aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2024.

Source : Décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023 relatif au nantissement d'actifs en garantie des créances détenues par des entreprises d'assurance sur des entreprises de réassurance de pays tiers


Union Européenne - Adoption d'une nouvelle directive européenne sur les contrats financiers conclus à distance

La directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 28 novembre 2023 (« Directive »), modifie la directive (UE) 2011/83 pour les contrats financiers conclus à distance en vue d'une protection renforcée du consommateur et abroge la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

La Directive dont l’objectif est de parvenir à une harmonisation complète, prévoit notamment un renforcement de l'obligation d'information précontractuelle au profit des consommateurs concluant des contrats à distance portant sur des services financiers. Ainsi, la Directive prévoit une liste étendue d'informations nécessaires à fournir au consommateur comprenant notamment l'identité et l'activité du professionnel, les coordonnées nécessaires à la formulation d'une réclamation, le registre sur lequel le professionnel est inscrit, l’adresse du site internet, la description principale du service financier ou encore son coût total pour le consommateur. La Directive précise que les Etats Membres ont la possibilité d'imposer des règles nationales plus strictes quant à l'obligation d'information contractuelle.

La Directive prévoit également une harmonisation des règles de rétractation notamment afin de faciliter l'exercice de ce droit en imposant une "fonction de rétraction" sur l'interface du prestataire du service financier.

La Directive reconnait que certains services financiers sont régis par des actes spécifiques (telles que la directive sur la distribution d’assurance et la directive Solvabilité II) lesquels doivent continuer de s’appliquer à ces services financiers. Ainsi, pour éviter un chevauchement, lorsque d’autres actes régissant les services financiers incluent des règles relatives aux informations précontractuelles, au droit de rétractation ou aux explications adéquates, seules ces dispositions doivent s’appliquer par opposition à celles prévues par la Directive, sauf disposition contraire de ces actes. Cependant, s’agissant de la faculté de rétractation en assurance non-vie, en l’absence de dispositions spécifiques dans la règlementation sectorielle applicable, la Directive prévoit que les règles relatives au droit de rétractation prévues par la Directive s’appliquent à ces contrats.

Parmi ses autres apports, la Directive prévoit notamment une protection supplémentaire pour les consommateurs contre les interfaces trompeuses ou encore le droit pour les consommateurs de demander une intervention humaine sur les sites internet qui proposent des outils d'information automatiques (e.g., conseils automatisés).

La Directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne. Les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 19 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive et devront appliquer ces dispositions à partir du 19 juin 2026.

Source : Directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 concernant les contrats de services financiers conclus à distance


Union Européenne – Accords provisoires du Conseil et du Parlement européen relatifs à la révision de la directive Solvabilité II et aux règles de redressement et de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance

Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la révision de la directive 2009/138/CE dite Solvabilité II et sur de nouvelles règles relatives au redressement et à la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance.

S'agissant de l'accord provisoire relatif à la révision de la directive Solvabilité II, celui-ci a pour objectif de prévoir le renforcement des capacités de contribution des entreprises d'assurance européennes au financement de la reprise, aux progrès en matière d'union des marchés des capitaux et à l'orientation des fonds vers le Pacte vert pour l'Europe. La révision de la directive Solvabilité II prévoit également une simplification de la coordination des supervisions entre les régulateurs et les acteurs du marché. A ce titre, l'accord provisoire prévoit notamment de confier de nouvelles tâches à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ("EIOPA") particulièrement au regard de l'élaboration de différentes normes techniques.

S'agissant de l'accord provisoire relatif au redressement et à la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance, celui-ci prévoit un nouveau régime harmonisé au niveau européen. A cet égard, il est prévu que les autorités nationales soient dotées de pouvoirs préventifs pour intervenir efficacement en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Les entreprises d'assurance et de réassurance devront notamment concevoir et soumettre des plans préventifs de redressement aux autorités nationales de surveillance tandis que les autorités de résolution nationales devront élaborer un plan de résolution pour les entreprises et groupes d'assurance et de réassurance représentant au moins 40% de leur marché respectif.

Le texte des accords provisoires sera finalisé et présenté aux représentants des États Membres et au Parlement européen pour approbation. Le Conseil et le Parlement européen devront ensuite adopter formellement les textes.

Source :

Authored by Ghina Farah and Mohamed Boukesra

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Données personnelles


Union Européenne - Entrée en vigueur du Data Act

Le 11 janvier 2024 a marqué un tournant dans le paysage numérique de l'Union européenne avec l'entrée en vigueur du Data Act, une législation phare visant à réglementer l'accès et l'utilisation des données tant personnelles que non personnelles générées par des produits connectés et leurs services connexes. Ce règlement, adopté le 13 décembre 2023, couvre une large gamme de dispositifs de l'Internet des Objets, tels que les montres, dispositifs médicaux, appareils domestiques et véhicules connectés, qui sont omniprésents dans de nombreux secteurs, y compris l'industrie, l'agriculture et la santé. Les produits connectés devront désormais être conçus de manière à ce que les utilisateurs puissent accéder, utiliser et partager facilement et en toute sécurité les données qu'ils ont générées.


Quelles sont les principales mesures du Data Act ?

Avec un objectif clair de surmonter les défis liés à l'accès et au partage des données pour stimuler l'innovation et le développement économique, le Data Act introduit des règles précises pour :

  • L'obligation de rendre les données générées par ces produits accessibles aux utilisateurs.
  • Le droit pour les utilisateurs de partager leurs données avec des tiers, y compris le droit à une compensation financière pour la mise à disposition de ces données.
  • L'importance de l'interopérabilité et des obligations d'information précontractuelle, ainsi que des règles contractuelles spécifiques à respecter pour faciliter l'échange et l'utilisation des données.
  • La résolution des litiges entre les parties concernées.

Les entreprises, fabricants et fournisseurs de services connexes ont jusqu'au 12 septembre 2025 pour se conformer à ces dispositions, ce qui leur laisse un délai pour adapter leurs opérations aux exigences du Règlement. A partir du 12 septembre 2026, il sera requis que les produits et services soient conçus de manière à ce que les données de produit et de service soient accessibles par défaut. Cette période de transition est clé et doit conduire toutes les parties prenantes à se préparer adéquatement à l'application complète du Règlement.

En termes de sanctions, le règlement établit que les Etats Membres devront prévoir des mesures punitives qui peuvent être soit administratives, sous forme d'amendes, soit civiles, incluant des dommages et intérêts, pour ceux qui ne respectent pas ces dispositions.

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Droit public économique


France - Marchés publics : conseils sur les méthodes de notation du critère prix

La Direction des Affaires Juridiques de Bercy a publié, sous forme d’une fiche datée du 19 janvier 2024, des conseils à destination des acheteurs publics sur les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics. Elle y explique les trois méthodes de notation les plus utilisées – la « méthode classique » (notation en fonction de l’offre la plus basse selon un principe de proportionnalité), la « notation linéaire » et la « moyenne des offres » –, et présente leurs avantages et inconvénients respectifs. Parmi les conseils donnés aux acheteurs, on retiendra le fait de ne pas appliquer systématiquement la même méthode de notation et de s’adapter au marché en cause, de procéder à des simulations avant de choisir la méthode de notation ou encore d’indiquer clairement les spécifications techniques attendues pour éviter une trop grande dispersion dans les prix proposés. Enfin, la DAJ met à disposition un fichier sous format Excel permettant de calculer les notes des soumissionnaires en fonction de la méthode choisie.


France - Eolien en mer : évolutions réglementaires

Le décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023 portant diverses modifications aux dispositions applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement, publié au JORF du 31 décembre 2023, fait évoluer le cadre réglementaire applicable au déploiement des éoliennes offshore.

S’agissant des autorisations devant être obtenues, il porte à 50 ans, au lieu de 40 ans précédemment, la durée maximale des concessions d’utilisation du domaine public maritime et des autorisations de construction, exploitation et utilisation d’installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables et des réseaux publics d’électricité.

Le décret ajoute une disposition listant les autorités que le préfet doit saisir pour avis afin de répondre à une demande d’autorisation environnementale pour les ouvrages de raccordement, pour laquelle elle tient lieu d’autorisation unique.

Il fixe par ailleurs les modalités de demande d’autorisation de réalisation d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement des câbles sous-marins et pipelines en mer territoriale, dans les eaux intérieures, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

S’agissant des procédures de mise en concurrence, le décret précise les modalités d’échanges entre l’Etat et les candidats sur les informations relatives aux études techniques et environnementales menées par l’Etat. Par ailleurs, en cas d’allotissement, le cahier des charges devra comporter le nombre, la taille et l’objet des lots, et préciser le nombre de lots auxquels les candidats peuvent soumissionner et le cas échéant le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée pouvant être attribuée à un même candidat.

S’agissant des aspects contentieux, le Conseil d’Etat est désormais compétent en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les servitudes instituées par les articles L.323-4 et -5 du Code de l’environnement et les décisions prises en application de l’article L.121-8-1 du Code de l’environnement.

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2024, mais certaines de ses dispositions sont applicables aux procédures de mise en concurrence en cours.


France - Marchés publics : élargissement des achats innovants aux achats auprès des jeunes entreprises

L’article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 publiée au JORF du 30 décembre 2023 a complété la définition des travaux, fournitures et services innovants. Désormais, outre le critère de la nouveauté ou de l’amélioration sensible, sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services « proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts », c’est-à-dire par des petites et moyennes entreprises créées il y a moins de huit ans qui réalisent des projets de recherche et de développement et qui répondent à certaines règles, notamment en termes de détention capitalistique.


France - Marchés publics : fixation du seuil des offres variables

Le décret n°2023-1292 du 27 décembre 2023 fixant le seuil d'application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices, publié au JORF du 29 décembre 2023, établit à dix millions d’euros hors taxes ledit seuil et l’inscrit à l’article D.2151-7-1 du Code de la commande publique. Pour rappel, il s’agit d’un seuil en termes de valeur estimée de besoin au-delà duquel les entités adjudicatrices peuvent désormais, en application de l’article L.2151-1 du Code de la commande publique tel que modifié par la loi « industrie verte » et par dérogation au principe général, autoriser les candidats à présenter des offres qui varient selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.


France - Précisions sur les données essentielles des contrats de la commande publique

Deux arrêtés du 22 décembre 2023 (accessibles ici et ici), publiés au JORF du 28 décembre 2023, ont modifié les deux arrêtés du 22 décembre 2022 relatifs respectivement aux données essentielles des marchés publics et des contrats de concession que les acheteurs publics et autorités concédantes doivent rendre publiques. On relèvera notamment qu’est désormais exclue la mise à disposition des données dont la divulgation porterait atteinte, outre à la sûreté de l’Etat ou à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale. Pour rappel, ces arrêtés de 2022 figurent aux annexes 15 (pour les marchés publics) et 17 (pour les concessions) du Code de la commande publique.


Union Européenne - Second amendement au règlement « eForms »

Le règlement d'exécution 2023/2884 de la Commission du 20 décembre 2023, publié au JOUE du 21 décembre 2023, a modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/1780 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics, dit règlement « eForms ». Désormais, le règlement distingue les différentes catégories de champs obligatoires (obligatoire, obligatoire dans certaines conditions et obligatoire si existant), et comprend des champs liés à la mise en œuvre des règlements (UE) 2022/1031 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers et du règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.


Union Européenne - Bilan mitigé sur le niveau de concurrence dans les marchés publics européens

La Cour des comptes européenne a publié le 4 décembre 2023 un rapport sur le niveau de concurrence dans les marchés publics de l’Union européenne conclus entre 2011 et 2021. En synthèse, elle indique que le niveau de concurrence dans les marchés publics a diminué au cours de cette période, que la Commission et les Etats membres n’ont pas systématiquement utilisé les données disponibles pour cerner les causes profondes de la faible concurrence et qu’ils ont pris uniquement des mesures sporadiques pour lever les obstacles à la concurrence. Plus concrètement, elle relève entre autres une augmentation globale significative des marchés à soumissionnaire unique, un niveau élevé d’attribution directe de marchés, l’absence de hausse sensible de la participation des petites et moyennes entreprises ou encore la faible prise en compte dans les procédures des aspects liés à l’environnement, aux conditions sociales ou à l’innovation dans les procédures de passation. La Cour des comptes européenne déduit de l’absence d’atteinte de certains objectifs de la réforme des marchés publics de 2014, l’absence d’effet démontrable de cette réforme sur l’amélioration du niveau de concurrence au sein de l’Union européenne. Le rapport donne également accès à un tableau de bord compilant de nombreuses données permettant d’évaluer précisément le niveau de concurrence par pays et de comparer les pays.

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Propriété intellectuelle


France - Publication du Rapport de mission sur les faux artistiques du CSPLA le 18 janvier 2024

Le 18 janvier 2024, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a publié son Rapport de mission sur les faux artistiques. Cette mission visait à identifier les pistes d’amélioration des outils permettant de lutter contre les faux artistiques, dont la multiplication fragilise profondément le marché de l’art. Elle s’est inscrite en complémentarité d'une proposition de loi, portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, dite « loi Bardoux », qui a été adoptée par le Sénat le 16 mars 2023. La mission rend compte du cadre juridique existant en matière de lutte contre les faux, à travers le droit d’auteur, le droit civil et le droit pénal, en faisant apparaitre son insuffisance. La mission a procédé à une analyse de la proposition de loi adopté et a formulé diverses recommandations pour la compléter, notamment sur le volet pénal mais également afin de consacrer un nouveau volet civil inspiré de l'action civile en contrefaçon.


France – Modification de l'arrêté du 24 janvier 2014 relatif à la notice prévue à l'article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle (rémunération pour copie privée)

Un Arrêté du 17 janvier 2024, modernisant l'arrêté du 24 janvier 2014 relatif à la notice prévue à l'article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle sur la rémunération pour copie privée, a été publié au journal officiel du 18 janvier 2024. L'annexe I de cet arrêté a ainsi été modernisé pour prendre en compte l'émergence des supports numériques, qui se sont substitués aux matériels analogiques, qui ont permis la multiplication des copies et ont considérablement accru le manque à gagner des auteurs et des autres ayants droit. L'annexe précise également qu'une partie des sommes collectées au titre de la copie privée (25%) qui sont traditionnellement affectés des actions d'aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, seront également affectées au développement de l'éducation artistique et culturelle.


Union Européenne – Signature de l'Accord de siège entre la JUB et l'Italie modifiant l'Accord JUB pour fixer le troisième siège de la division centrale de la JUB à Milan au lieu de Londres

A la suite de la décision du Comité administratif de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) de juin 2023 d'accueillir à Milan la troisième branche de la Division centrale de JUB, la juridiction et l'Italie ont signé un Accord de siège le 26 janvier 2024. À partir du 1er juin 2024, Milan sera le troisième siège de la division centrale de la JUB et sera compétent pour les brevets liés aux "nécessités humaines", c'est-à-dire les brevets classés dans la section (A) de la Classification internationale des brevets (CIB). Le siège de Paris restera toutefois compétent pour tous les brevets assortis de certificats complémentaires de protection (CCP).


Union Européenne – Annonce de l'organisation d'un référendum sur la JUB en Irlande

Dans un Communiqué de presse du 23 janvier 2024, le gouvernement irlandais a approuvé une proposition visant à organiser en juin un référendum constitutionnel sur la participation de l'Irlande à la Juridiction unifiée du brevet (JUB). Ce référendum se tiendra en même temps que les élections européennes et locales. Le gouvernement a également approuvé la rédaction prioritaire d'un projet de loi pour donner effet à l'amendement constitutionnel proposé. À l'heure actuelle, les États membres du système sont au nombre de 17. Ce nombre pourrait toutefois passer à 18 si l'Irlande ratifie l'accord JUB.


Europe – Entrée en vigueur de l'Accord de validation des brevets européens entre l'OEB et la Géorgie

Le 15 janvier 2024, est entré en vigueur l'Accord de validation entre l’Organisation européenne des brevets ("OEB") et la Géorgie relatif à la validation des brevets européens, qui avait été signé entre les deux parties le 31 octobre 2019. Cet accord va permettre aux inventeurs et aux entreprises de faire valider en Géorgie, sur la base du droit national du pays, leurs demandes de brevet européen et leurs brevets délivrés par l'OEB.


International – Entrée en vigueur des nouvelles versions de la Classification internationale des brevets (CIB "2024.01") et de la Classification de Nice (NCL "12-2024") le 1er janvier 2024

Comme chaque année, le 1er janvier 2024, est entrée en vigueur la nouvelle version la Classification internationale des brevets CIB « 2024.01 ». L’OMPI a rappelé, dans un communiqué, que cette nouvelle version était disponible dans les deux langues faisant également foi, le français et l’anglais. En outre, est entrée en vigueur à la même date la nouvelle version de la Classification de Nice NCL "12-2024".

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Sociétés


France - Transposition de la directive CSRD en droit français : publication du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024

Un décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024 publié au Journal officiel du 1er février 2024, a modifié le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.

Ce décret apporte un correctif afin d’avancer l'entrée en vigueur des articles 7 à 11 du décret du 30 décembre 2023, textes relatifs au statut des Commissaires aux comptes (art. 10), à la Haute Autorité de l’Audit (art. 9), et au statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité (art. 11). Initialement fixée au lieu du 1er janvier 2025, ces dispositions sont désormais applicables depuis le 1er février 2024 et permettent d’harmoniser la mise en place des nouvelles dispositions en matière d’audit.

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Télécommunications / Technologie


France – Vers un Chargeur Universel : Une Nouvelle Étape pour l'Électronique Européenne

La directive (UE) 2022/2380 du 23 novembre 2022, communément appelée « chargeur universel », a été transposée dans le droit français par le décret n°2023-1271, publié au Journal officiel le 28 décembre 2023. À partir du 28 décembre 2024 (et 26 avril 2026 pour les ordinateurs portables) les appareils électroniques de petite et moyenne taille listés ci-après devront être compatibles avec un même type de chargeur : le chargeur USB-C:

  • téléphones mobiles portables ;
  • tablettes ;
  • caméras numériques ;
  • casques d’écoute ;
  • Casques-micro ;
  • consoles de jeu vidéo portatives ;
  • liseuses numériques ;
  • claviers ;
  • souris ;
  • systèmes de navigation portables
  • écouteurs intra-auriculaires ;
  • ordinateurs portables ;

Le décret impose que tout opérateur économique offrant aux consommateurs et utilisateurs finaux la possibilité d’acheter un équipement radioélectrique devra également proposer une vente séparée de l'appareil et du chargeur. L’information sur la présence ou l’absence d’un dispositif de charge avec l’équipement radioélectrique devra être précisée sur une étiquette, un autocollant et en cas de vente à distance, à proximité du prix

En outre le décret, impose aux fabricants de devoir fournir les informations sur les capacités de chargements et les dispositifs de charge compatibles aux équipements radioélectriques.

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[View source.]

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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