Le gouvernement de l’Ontario propose le droit à la déconnexion et l’interdiction des clauses de non-concurrence

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Le gouvernement de l’Ontario a déposé un projet de loi qui pourrait avoir d’importantes répercussions auprès de bon nombre d’employeurs en Ontario s’il est adopté : le projet de loi 27, Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs (le « projet de loi »), publié le 25 octobre 2021, est à l’étape de la première lecture.

Le présent bulletin souligne certaines des principales propositions mises de l’avant par le projet de loi qui modifieront les lois de l’Ontario régissant l’emploi.

INTERDICTION DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE

Si le projet de loi est adopté, il modifiera la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario de manière à interdire l’utilisation des clauses de non-concurrence dans les ententes entre un employeur et un employé. Il s’agit de clauses qui interdisent à un employé de s’engager dans une entreprise, un travail, un métier, une profession, un chantier ou une activité qui est en concurrence avec l’entreprise de l’employeur après la fin de la relation de l’emploi entre l’employeur et l’employé. Selon le communiqué émis par le gouvernement de l’Ontario, si le projet de loi est adopté, l’Ontario serait le premier territoire au Canada à interdire les clauses de non-concurrence dans l’emploi.

Les clauses de non-sollicitation (c.-à-d. les dispositions qui visent généralement à empêcher les employés de solliciter activement des clients ou d’autres employés pendant leur emploi et pour une période déterminée après leur emploi) ne sont pas visées par le projet de loi et seraient donc encore permises. Il en est de même pour les clauses visant à protéger les renseignements confidentiels et la propriété intellectuelle d’un employeur.

L’interdiction des clauses de non-concurrence proposée dans le projet de loi prévoit une exception dans le contexte de la vente ou de la location d’une entreprise. En effet, dans le cadre de la vente ou de la location d’une entreprise, en totalité ou en partie, si a) l’acheteur et le vendeur concluent une entente interdisant au vendeur de s’engager dans une activité qui est en concurrence avec l’entreprise de l’acheteur après la vente, et si b) immédiatement après la vente ou la location, le vendeur devient un employé de l’acheteur, alors l’interdiction des clauses de non-concurrence ne s’applique pas en l’espèce.

DROIT À LA DÉCONNEXION DU TRAVAIL

Le projet de loi comprend également une exigence pour les employeurs ayant 25 employés ou plus de mettre en place une politique écrite sur la déconnexion du travail, à l’intention de tous leurs employés.

Dans le projet de loi, le terme « déconnexion du travail » est défini comme « le fait de ne pas effectuer des communications liées au travail, notamment les courriels, les appels téléphoniques, les appels vidéo ou l’envoi ou la lecture d’autres messages, de manière à être en inactivité ».

Le contenu de cette politique obligatoire n’est pas prescrit par le libellé actuel du projet de loi. Il est précisé que les éléments constitutifs de la politique seront établis dans des règlements. Selon les communiqués émis par le gouvernement de l’Ontario, le libellé de ces politiques sur le lieu de travail pourrait inclure, par exemple, des attentes concernant le temps de réponse aux courriels et une incitation des employés à activer les notifications d’absence du bureau lorsqu’ils ne travaillent pas. Les employeurs disposeront d’un délai de six mois après le jour où le projet de loi recevra la sanction royale pour se conformer à cette nouvelle exigence.

PERMIS OBLIGATOIRE POUR LES AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET LES RECRUTEURS

Aux termes du projet de loi, les agences de placement temporaire et les recruteurs devront être titulaires d’un permis pour exercer leurs activités en Ontario. Le projet de loi décrit le processus prévu pour l’obtention d’un tel permis.

ACCÈS À UNE SALLE DE TOILETTE POUR LES LIVREURS

Le projet de loi prévoit également des modifications à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, exigeant que le propriétaire d’un lieu de travail s’assure que l’accès à une salle de toilette soit fourni aux travailleurs présents sur les lieux pour y faire une livraison ou une cueillette, sous réserve de certaines exceptions.

CONCLUSION

Si les modifications proposées sont adoptées, les employeurs en Ontario devront examiner et mettre à jour soigneusement leurs pratiques en matière de ressources humaines et/ou d’intégration de nouveaux membres à leur effectif selon les nouvelles exigences. Ils devront notamment examiner toute clause restrictive dans leurs contrats d’emploi, ainsi que prévoir la délivrance d’une politique de « déconnexion du travail » à leurs employés actuels et aux employés nouvellement embauchés. Il reste à voir si des modifications seront apportées au projet de loi à mesure qu’il franchira les étapes des lectures subséquentes. Nous continuerons de faire état des nouveaux développements d’importance concernant le projet de loi dans de futurs bulletins.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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