Préavis de licenciement : de nouvelles règles s’appliquent aux licenciements individuels en vertu du Code canadien du travail

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Des modifications apportées aux exigences relatives aux licenciements individuels prévues au Code canadien du travail (le « CCT ») sont entrées en vigueur le 1er février 2024. Ces modifications ont été adoptées par suite de la sanction de la Loi n2 d’exécution du budget de 2018. Elles prévoient que les employeurs relevant de la compétence fédérale sont désormais tenus de fournir (i) un préavis de licenciement (ou une indemnité tenant lieu de préavis) prévu par la loi aux employés licenciés sans motif valable, lequel préavis se fonde sur un nouveau système gradué; et (ii) à chaque employé licencié un relevé des prestations auxquelles il a droit.

Préavis de licenciement (ou indemnité tenant lieu de préavis) prévu par la loi

Auparavant, dans le contexte d’un licenciement individuel sans motif valable, le CCT exigeait qu’un employeur relevant de la compétence fédérale fournisse à l’employé concerné un préavis de licenciement de deux semaines ou une indemnité tenant lieu d’un tel préavis si l’employé avait travaillé sans interruption pour cet employeur depuis au moins trois mois consécutifs. Toutefois, en date du 1er février 2024, le CCT a été modifié afin d’offrir aux employés un système gradué de droits en matière de préavis de licenciement prévus par la loi, lequel prévoit l’augmentation de la période de préavis en fonction de la durée de la période de travail sans interruption de l’employé.

Les nouveaux droits prévus par la loi relativement aux licenciements individuels sont les suivants :

Durée de la période de travail sans interruption de l’employé 

Période de préavis (ou indemnité tenant lieu de préavis)

Au moins trois mois consécutifs 

Deux semaines

Au moins trois ans consécutifs

Trois semaines

Au moins quatre ans consécutifs

Quatre semaines

Au moins cinq ans consécutifs

Cinq semaines

Au moins six ans consécutifs

Six semaines

Au moins sept ans consécutifs

Sept semaines

Au moins huit ans consécutifs

Huit semaines

Ces modifications ne s’appliquent qu’aux droits prévus par la loi relativement aux préavis de licenciement individuels. Aucune modification n’a été apportée aux droits prévus par la loi relativement aux préavis de licenciement collectif.

De plus, ces modifications n’entraînent aucune répercussion sur le droit à une indemnité de départ pour certains employés en vertu du CCT.

Relevé des prestations

Le CCT a également été modifié en date du 1er février 2024 de manière à inclure une nouvelle exigence selon laquelle les employeurs relevant de la compétence fédérale sont désormais tenus de fournir à chaque employé licencié un relevé indiquant (i) les indemnités de congé annuel; (ii) le salaire; (iii) les indemnités de départ; et (iv) toute autre prestation à laquelle lui donne droit son emploi à la date du relevé.

L’échéance pour qu’un employeur fournisse ce relevé à l’employé varie selon que ce dernier reçoit un préavis de licenciement ou une indemnité tenant lieu de préavis :

  • Lorsque l’employé reçoit un préavis de licenciement, le relevé doit lui être fourni au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement.
  • Lorsque l’employé reçoit une indemnité tenant lieu de préavis, le relevé doit lui être fourni au plus tard à la date de son licenciement.
  • Lorsque l’employé reçoit à la fois un préavis de licenciement et une indemnité tenant lieu de préavis, le préavis doit lui être fourni au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, la date à laquelle le préavis lui est donné.

Cette exigence existait déjà pour les licenciements collectifs en vertu du CCT, mais il s’agit d’une nouvelle exigence qui s’applique désormais également aux licenciements individuels.

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