The High Cost of Reinstatement for Québec Employers

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On January 20, 2022, the Administrative Labour Tribunal (the “Tribunal”) awarded an employee dismissed without cause, termination pay in the amount of $716,970.71 as well as an indemnity for lost wages, loss of pension rights, moral damages, and reimbursement of expert fees.

A translation of this post will be available soon.

Le 20 janvier dernier, le Tribunal administratif du Travail (le « tribunal ») a accordé à un salarié congédié sans cause juste et suffisante une somme de 716 970,71 $ pour valoir à titre d’indemnité de fin d’emploi ainsi qu’indemnités pour perte de salaire, perte de droits de pension, dommages moraux et remboursement de frais d’expertise.

Cette décision du tribunal rappelle l’ampleur que peut prendre l’indemnité à verser à un salarié dont l’emploi prend fin sans cause juste et suffisante, ainsi que les facteurs pris en considération par le tribunal lors de la fixation de celle-ci dans le cadre d’une plainte qui vise la réintégration dans le poste perdu.

Les motifs ont été rendus par l’honorable juge administratif Henrik Ellefsen.

Les faits

Dans cette affaire, le salarié avait accumulé près de 19 ans de service chez Industries Toromont Ltée, une entreprise spécialisée dans la vente, le service et la réparation de machinerie et d’équipement lourd située dans la région de Val-d’Or (l’« employeur »). Le 8 janvier 2016, l’employeur a congédié ledit salarié en l’accusant de vol de temps.

À l’occasion de la décision sur le fond de l’affaire, le tribunal a conclu que l’employeur n’avait pas rempli son fardeau de prouver que le congédiement était fondé sur une cause juste et suffisante et a réservé sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées, incluant le quantum de l’indemnité due dans l’éventualité où la réintégration serait jugée impossible.

C’est dans ce contexte que le tribunal a été appelé à statuer sur les montants à être versés à la suite du congédiement.

L’analyse

La mitigation des dommages doit être analysée dans le contexte de la fin d’emploi et des conclusions recherchées

Le tribunal a rappelé avant toute chose que, même lorsqu’il est congédié sans cause juste et suffisante, le salarié a l’obligation de minimiser ses dommages, c’est-à-dire de faire des efforts raisonnables pour trouver un nouvel emploi dans le même domaine d’activités ou dans un domaine connexe, et de ne pas refuser d’offres d’emploi raisonnables.

Or, le juge soulève l’importance d’évaluer cette obligation dans le contexte global de la fin d’emploi.

Dans ce cas particulier, le salarié a vu sa réputation entachée auprès des employeurs potentiels de la région de Val-d’Or suite aux allégations de vol de temps. Le secteur dans lequel il était spécialisé était restreint et les gens se connaissaient entre eux.

De plus, le salarié ne cachait pas aux employeurs potentiels qu’il souhaitait, à l’issue des procédures judiciaires qu’il avait entamées, obtenir sa réintégration dans le poste qu’il venait de perdre. Le tout rendait dès lors sa candidature peu intéressante.

Compte tenu de ces faits et du contexte de la fin d’emploi, le tribunal a souligné que l’obligation de minimiser ses dommages doit être analysée à la lumière de la situation délicate dans laquelle le salarié est laissé à la suite du congédiement et qu’elle ne doit pas lui imposer de mentir sur son espoir de réintégration. Le tribunal a conclu sur cette base que le salarié n’avait pas manqué à son obligation de minimiser ses dommages.

Les heures supplémentaires sont comprises dans le calcul de l’indemnité pour perte de salaire

Tout d’abord, considérant que le salarié n’a appris qu’au moment de la requête en fixation d’indemnité que l’employeur jugeait sa réintégration impossible, le tribunal a établi que la période indemnisée devait correspondre à toute la durée écoulée entre la fin d’emploi et l’audience de la présente affaire, soit une période de plus de cinq (5) ans.

Afin d’évaluer l’indemnité relative à la perte de salaire à laquelle le salarié avait droit, le tribunal s’est basé sur son salaire des quatre années antérieures au congédiement. Fait important à noter, le juge a inclus dans ce revenu la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées.

En considérant le salaire auquel il aurait eu droit entre le 8 janvier 2016, date de son congédiement, et le 20 octobre 2021, date de l’audience, le tout en soustrayant les sommes gagnées durant cette période, le tribunal a conclu que la perte salariale s’élevait à un montant de 372 658,87 $.

À cette somme a été ajoutée celle de 133 022 $ à titre de perte pour droits dans le régime de retraite, pour un total de 505 680,87 $.

La réintégration étant jugée impossible, le tribunal a octroyé une indemnité de fin d’emploi

Considérant la taille de la succursale où travaillait le salarié, l’acrimonie et la perte de confiance mutuelle qui s’est développée entre les parties durant le litige, le juge a constaté que la réintégration était impossible et qu’il y avait lieu à l’octroi d’une indemnité de fin d’emploi.

Afin d’établir le montant de cette indemnité, le juge a tenu compte, entre autres, de l’âge du salarié, de sa spécialisation et de sa capacité à trouver un autre emploi. Il a accordé ainsi une indemnité correspondant à deux semaines par année de service.

Étant donné que le salarié aurait accumulé 25 années de service auprès de l’employeur à la date à laquelle le tribunal juge que la réintégration est impossible, et non à la date de fin d’emploi réelle, le juge a accordé une somme de 104 922,65 $ à titre d’indemnité de fin d’emploi.

Les dommages moraux octroyés sur la seule base du témoignage du plaignant

Le témoignage du salarié a été à l’effet que la perte de son emploi ainsi que le combat judiciaire qu’il a mené pour obtenir son dû ont eu un grand impact sur sa santé physique et psychologique.

En tenant compte à nouveau du contexte particulier de l’affaire, soit le motif invoqué au soutien de son congédiement, dans un petit milieu où tous les gens se connaissent, le juge a considéré que le témoignage du plaignant à lui seul était suffisant pour se décharger de son fardeau de prouver les dommages subis.

Ainsi, en reconnaissant que le préjudice moral est, par son essence, intangible et que son évaluation et sa conversion en montant indemnitaire ne relèvent pas d’une science exacte, le tribunal a octroyé un montant de 3 000 $ pour compenser le préjudice moral qu’il a subi à l’occasion de son congédiement.

Le remboursement des frais d’expertise

Le dernier poste d’indemnité accordé au salarié est le remboursement des frais liés à l’embauche d’un actuaire afin d’estimer ses pertes financières. Après avoir retranché de la réclamation un montant correspondant au travail effectué en trop par l’actuaire en raison d’une information erronée fournie par le salarié, le juge a octroyé un montant de 12 037,87 $ à titre de remboursement de frais d’expertise.

Conclusions

Cette décision rappelle aux employeurs l’importance d’agir avec prudence et de faire preuve de retenue lorsque des allégations graves d’inconduite sont avancées contre un salarié dans le cadre de son congédiement. À défaut, l’indemnité qui en résulte risque d’être onéreuse si sa plainte vise la réintégration, considérant notamment le fait d’œuvrer dans un domaine spécialisé au sein d’un milieu restreint et des délais requis par les tribunaux pour rendre leurs décisions dans ces dossiers.

N.B. : Au moment de la rédaction de ce billet, nous ne sommes pas au courant si une demande de révision a été soumise au tribunal.

Nous aimerions souligner la participation de Juliette Bousquet, stagiaire, à la préparation de ce billet.

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