Focus sur les fonds communs de placement d'entreprise internationaux: Décret 2018-1004 du 19 novembre 2018

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Le 22 novembre 2018 est entré en vigueur, le décret 2018-1004 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette. Publié le 21 novembre au Journal Officiel, ce décret concerne le recours à des instruments financiers à terme par les sociétés civiles de placement immobilier,  aux groupements forestiers d'investissement, aux prêts octroyés par les fonds professionnels spécialisés, aux fonds communs de placement d'entreprise internationaux et enfin aux organismes de financement.

Il précise les conditions de création de fonds communs de placement d’entreprise internationaux, créés par l’ordonnance 2017-1432.

L’ordonnance 2017-1432 du 4 octobre 2017, par son chapitre III, est venue modifier le chapitre IV du titre 1er du livre II du Code monétaire et financier et notamment insérer l’article L. 214-165-1 du Code monétaire et financier, le décret d’application du 21 novembre 2018, quant à lui, modifie la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier par la création d’une série d’articles de R. 214-214-1 à R. 214-214-10 dans la partie réglementaire.

  • Champ d’application (ordonnance 2017-1432)

Selon l’article L. 214-165-1-I, sont des fonds communs de placement d’entreprise internationaux, les fonds communs de placement d'entreprise qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III (Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale) de la troisième partie du Code du travail (Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale) et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par une entreprise de droit étranger ou par toute autre entreprise de droit étranger appartenant au même groupe (s'entend comme l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013).

Sont également considérés comme des fonds  communs de placement d’entreprise internationaux, les fonds communs de placement d'entreprise, constitués en application d'un plan d'épargne salariale régi par les titres III (Plans d'épargne salariale) et IV (Dispositions communes) du livre III (Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale) de la troisième partie (Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale) du Code du travail, mis en place par une entreprise de droit français appartenant à un groupe au sens de l'article L. 3344-1 du Code du travail (soit, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques), ouverts aux travailleurs des entreprises de droit étranger du groupe par application d'un accord régi par un droit étranger, et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par les entreprises de ce groupe. 

Selon l’article R. 214-214-2, les fonds communs de placement d'entreprise peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise appartenant au même groupe. Ces derniers ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur autre que les entreprises appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 (voir la section champ d’application ci-dessus).

Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Attention, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. 

Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1(voir la section champ d’application ci-dessus) tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds a, dans ses opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.

  • Les compartiments des fonds communs de placement d’entreprise (article R. 214-214-3 du Code monétaire et financier)

Les fonds communs de placement d’entreprise comportent des compartiments auxquels sont applicables les articles  L. 214-24-34 L. 214-24-41 L. 214-24-55 R. 214-32-33 et R. 214-32-40 du Code monétaire et financier. Ces articles précisent le régime général des fonds d'investissement à vocation générale et les règles d’investissement des fonds d'investissement à vocation générale.

Ces fonds et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29 et R. 214-32-34 ne leur soient applicables.

  • Composition des conseils de surveillances d’un fonds commun de placement d’entreprise (article R. 214-214-4 du Code monétaire et financier)

Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164 (soit composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants): 

Le règlement du fonds précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par l'élection, soit par choix opéré par les organes représentant les travailleurs ; 

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

  • Actif des fonds communs de placement d’entreprise (article R. 214-214-5 du Code monétaire et financier)

L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-165-1 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les travailleurs de ces entreprises ou par les travailleurs appartenant au même groupe que ces sociétés au sens du 1° du I du même article L. 214-165-1.

Le règlement du fonds peut prévoir que ce dernier puisse investir dans la limite de 10 % de son actif dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 (soit dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions exposées à l’article R. 214-32-8-I) et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 du présent code et qui ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 ou pour les parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier.

Attention, le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds commun de placement d’entreprise (article R. 214-214-6). Cette règle énonce que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 € (D214-32-13 du Code monétaire et financier)

  • Titres liquides des fonds communs de placement d’entreprise (R. 214-214-7 à R. 214-214-10 du Code monétaire et financier)

Lorsqu’un fonds, mentionné au I de l’article L. 214-165-1 issu de l’ordonnance 2017-1432, est investi en titres d'une entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides (article L. 214-165-1 du code monétaire et financier).

Le décret 2018-1004, et notamment l’article R. 214-214-7, vient préciser ce que l’ordonnance entend par « titres liquides ». Ainsi, sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 214-165-1 :

  • Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente ; 
  • Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. 

Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente qui est prévu au 1° du IV de l'article L. 214-165-1 doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion de portefeuille ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

Ce même article (L. 214-165-1 issu de l’ordonnance 2017-1432) mentionne également que lorsque les titres émis ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. 

A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents travailleurs peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.

Afin de permettre l’application d’une telle mesure, le décret 2018-1004, et notamment l’article R. 214-214-8 vient préciser la détermination de la valeur d’expertise de l’entreprise. Cette dernière s’effectuera selon les modalités suivantes : 

  • Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies au 2° du III de l'article L. 214-165-1, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres ; 
  • Les titres de capital sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des titres de capital de l'entreprise. 

Une évaluation doit être effectuée par des experts au moins tous les cinq ans. Elle est facultative pour les entreprises mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 214-165-1 dont les titres sont évalués en application du quatrième alinéa du même III (soit, lorsque les titres émis sont des obligations qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru).

L'entreprise informe individuellement les travailleurs de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds en sont également informés par l'entreprise. L'entreprise s'engage auprès de la société de gestion de portefeuille à procéder aux informations mentionnées à l'alinéa précédent.

Par ailleurs, selon l’article R. 214-214-9 du décret, lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le bulletin de souscription est signé par la société de gestion de portefeuille du fonds. 

La société émettrice notifie à la société de gestion de portefeuille du fonds le nombre de titres de capital souscrits ou le nombre de titres cédés. La société de gestion de portefeuille informe chaque porteur de parts du fonds du nombre de titres souscrits et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces titres. 

Enfin, lorsque les titres émis sont des obligations qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru (4° du III de l'article L. 214-165-1), le décret vient préciser quelques modalités avec l’article R. 214-214-10.

Ainsi, dans ce cas, ou la société émettrice, ou une entreprise du même groupe, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds relevant du présent paragraphe, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.

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