Focus sur les groupements forestiers d’investissement: Décret 2018-1004 du 19 novembre 2018

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Le 22 novembre 2018 est entré en vigueur, le décret 2018-1004 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette. Publié le 21 novembre au Journal Officiel, ce décret concerne le recours à des instruments financiers à terme par les sociétés civiles de placement immobilier,  aux groupements forestiers d'investissement, aux prêts octroyés par les fonds professionnels spécialisés, aux fonds communs de placement d'entreprise internationaux et enfin aux organismes de financement.

Il précise les conditions dans lesquelles les groupes forestiers d’investissement, entérinés par l’ordonnance 2017-1432, sont désormais soumis aux mêmes règles de gouvernance, de sécurité, d’information et de commercialisation que les autres classes d’actifs et en particulier les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).

L’ordonnance 2017-1432 du 4 octobre 2017, par son chapitre III, est venue modifier le chapitre IV du titre 1er du livre II du Code monétaire et financier et notamment l’article L. 214-86 et L. 214-89 du Code monétaire et financier, le décret d’application du 21 novembre 2018, quant à lui, modifie l’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier de la partie réglementaire et crée une série d’articles de R. 214-176-1 à R. 214-176-7.

  • L’actif des groupements forestier d’investissement

L’article R. 214-176-1 vient préciser la composition de l’actif des groupements forestiers d’investissement à compter de la constitution par offre au public ou à compter de la première offre au public des groupements forestiers d'investissement constitués sans offre au public. Ainsi, ces derniers doivent être composé au moins à 80% de :

Un patrimoine forestier composé :

a) Des forêts et des bois ;

b) Des terrains nus à boiser ;

c) Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, tels que des bâtiments, notamment des maisons forestières, des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts, des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière, des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du Code forestier (à savoir que le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent saisir le juge administratif qui statue après enquête), des terrains de gagnage et de culture à gibier et des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier ;

Les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance dans les conditions définies aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du Code forestier. Ces conditions sont :

  • être propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 (un document d'aménagement arrêté, un plan simple de gestion agréé, un règlement type de gestion approuvé) et L. 124-3  (avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 et disposer d'un document de gestion)
  • avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.

L'actif des groupements forestiers d'investissement peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

  • Applications aux groupements forestiers d’investissement de certains articles réglementaires du Code monétaire et financier

Selon le décret 2018-1004 du 19 novembre 2018, les articles R. 214-163, R. 214-164, R. 214-165, R. 214-166, R. 214-168, R. 214-169, R. 214-170 et R. 214-175 sont applicables aux groupements forestiers d'investissement, sous réserve d’adaptations.

Ces articles concernent notamment, les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière (R. 214-163), les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière (article R. 214-164), l’information des acquéreurs de parts d'une société d'épargne forestière (article R. 214-165), la gestion du patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière (article R. 214-166), les conditions à respecter pour les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière (article R. 214-168), l'état des biens correspond à l'inventaire (article R. 214-169), le fait que la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion (article R. 214-170) et enfin les conditions d’expertise du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière, tous les quinze ans (article R. 214-175).

Comme mentionné précédemment, certains d’entre eux font l’objet d’adaptations spécifiques aux groupements forestiers d’investissement :

  • Le premier alinéa de l’article R. 214-163 : « Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les groupements forestiers d'investissement, en dehors des cessions autorisées par le II de l'article L. 214-93
  • Le premier alinéa de l’article R. 214-166 : « Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés »
  • Fusions des groupes forestiers d’investissements

L’article R. 214-176-3 précise qu’un groupement forestier d'investissement peut fusionner avec une société d'épargne forestière ou autre groupement forestier d'investissement ou un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un groupement forestier d'investissement soit absorbé par un groupement forestier.

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacun des groupements forestiers d'investissement et sociétés d'épargne forestière et le gérant ou la société de gestion de chaque groupement forestier participant à l'opération doit contenir les indications suivantes (article R. 214-176-4) :

  • L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ; 
  • Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 (à savoir formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration) et R. 214-175 du Code forestier (à savoir le règlement ou les statuts de l'organisme, l’inventaire des actifs, compte annuel, bilan, compte de résultats), auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ; 
  • Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; 
  • Les parités d'échange et le mode de calcul ; 
  • La date de la fusion ; 
  • L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.

Lors d'une fusion entre plusieurs groupements forestiers d'investissement ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et un ou plusieurs groupements forestiers, les engagements de gestion durable pris par un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement ou groupements forestier antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par le groupement forestier d'investissement absorbant, pour les durées restant à courir sur les parcelles apportées par l’opération de fusion (article R. 214-176-5).

L’article R. 214-176-6 mentionne par ailleurs que le patrimoine forestier est assuré contre l'incendie.

  • Répartition du patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d’investissement

L’article R. 214-176-7 prévoit la répartition du patrimoine forestier d’un groupement forestier d’investissement en au moins deux unités de gestion distinctes éloignées l'une de l'autre d'au moins vingt kilomètres.

Il est précisé que la part de l'une de ces unités de gestion ne peut excéder 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement.

Si le patrimoine forestier ne répond pas à ces conditions, l’article R. 214-176-7 demande à ce que le patrimoine forestier réponde à au moins deux des trois critères suivants :

  • Chaque classe de composition, notamment les feuillus et résineux, ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ; 
  • Pour une essence donnée, aucune classe d'âge par tranches de 10 ans, ou, si la classification par âge n'est pas pertinente, aucune classe de diamètre, par tranches de 10 centimètres, ne dépasse 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ; 
  • Le traitement en futaie régulière ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement. 

L’article définit également la composition d’une unité de gestion. Cette dernière doit être composée d’un massif forestier et éventuellement d'autres parcelles boisées distantes de moins d'un kilomètre du massif principal.

Le groupement forestier d'investissement ou sa société de gestion, au vu des rapports fournis par les experts externes en évaluation, rend compte dans le rapport de gestion du respect de ces règles de diversification. 

Un délai de trois ans à compter de la constitution par offre au public du groupe forestier d’investissement est accordé, afin de se mettre en conformité avec les dispositions énoncées dans l’article R. 214-176-7 du Code monétaire et financier.

[View source.]

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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