Information des salariés sur la relation de travail

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Depuis le 1er novembre 2023, les employeurs sont tenus de porter à la connaissance de leurs salariés certaines informations sur la relation de travail.

Informations à remettre à chaque salarié

1. Au plus tard le 7ème jour calendaire à compter de la date d'embauche

Information A noter

L'identité des parties à la relation de travail

-

Le lieu, ou les lieux, de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur

-

L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi

-

La date d'embauche

-

Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci

-

Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai

Possibilité de procéder par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables

Les éléments constitutifs de la rémunération telle que définie par le code du travail, indiqués séparément - y compris les majorations pour les heures supplémentaires -, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération

Possibilité de procéder par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables

La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes

Possibilité de procéder par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables

2. Au plus tard 1 mois à compter de la date d’embauche

Information

A noter

Le droit à la formation

Possibilité de procéder par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables

La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée

Possibilité de procéder par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables

La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail

-

Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement

Cette information remplace, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord, la notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement

Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées

Possibilité de procéder par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables

Informations à remettre à vos salariés appelés à travailler à l’étranger

Durée supérieure à quatre semaines

Le salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France et appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives doit, en plus des informations listées ci-avant, se voir communiquer :

 

- le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue

 

- la devise servant au paiement de la rémunération (avec possibilité d'un simple renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables)

 

- le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées

 

- les renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié

Détachement dans l'UE

Le salarié détaché dans le cadre d'une prestation de services transnationale appelé à travailler dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives doit, en plus des informations remises à tout salarié listées ci-avant, se voir communiquer :

 

- la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil (avec possibilité d'un simple renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables)

 

- le cas échéant, les allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture

 

- l'adresse du site internet national mis en place par l'État d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE

A noter :

 

Selon nous, quelle que soit la date du départ à l'étranger par rapport à la date d'embauche, il faut toujours veiller à ce que le salarié ait toutes les informations requises avant son départ, en respectant le délai propre à chaque obligation.

Informations à remettre à vos salariés en CDD sur les postes à pourvoir en CDI

L’employeur doit délivrer une information sur les postes en CDI au salarié en CDD qui le lui demande et qui justifie d’une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise.

 

Il en va de même pour un intérimaire.

 

Le salarié en CDD ou temporaire peut formuler sa demande par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

 

L'employeur ou l’entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

 

L'employeur ou l’entreprise utilisatrice est dispensé de répondre lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.

 

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur peut répondre oralement à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.

Qu’en est-il des salariés recrutés avant le 1er novembre 2023 ?

Si lune ou plusieurs informations listées ci-avant n'ont pas été communiquées à un salarié recruté avant le 1er novembre 2023, l'intéressé peut en demander communication à tout moment à son employeur, lequel est tenu d'y répondre.

Comment satisfaire cette obligation d’information ?

La communication peut être réalisée sous format papier, par tout moyen lui conférant date certaine.

Elle peut aussi intervenir sous format électronique aux conditions que :

- le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;

- les informations puissent être enregistrées et imprimées ;

- l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

Qu’en est-il en cas de la modification des informations communiquées ?

L'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de leur prise d'effet.

Cette obligation d’information disparait lorsque la modification résulte d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles.

Quelle sanction est encourue en cas de défaillance de l’employeur ?

Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes, à condition d’avoir préalablement mis en demeure son employeur de lui communiquer les informations requises et que celui-ci n’y ait pas déféré dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa réception.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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