Actualités Législatives et Réglementaires – Mars 2023

Hogan Lovells

[co-authors: Mohamed Boukesra, Ryan-Landry Yohou, Audrey Naturel, Nathan Ponthieu, Malak Hegazi, Clément Taieb, Thomas Ntometane, Baptiste Camus, Oussama El Hassani]

Le bureau Parisien de Hogan Lovells a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information mensuelle qui vous présente les Actualités législatives et réglementaires du mois de mars 2023.

Ces Actualités législatives et réglementaires vous sont communiquées à titre d'information. Elles n'ont pas vocation à être exhaustives ou à constituer un avis juridique.


A la une :


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Assurances


France – ORIAS : décision de reporter la tenue de la commission d’immatriculation de l’ORIAS afin de traiter les dossiers reçus avant la date limite du 31 mars 2023

L'ORIAS, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, a annoncé le report de la tenue de la Commission d'immatriculation en raison du nombre important de demandes de renouvellement reçues à l’approche de la date limite fixée pour le dépôt des dossiers renouvellement .

La commission d’immatriculation qui devait initialement se tenir le 7 avril 2023 a été reportée au 21 avril 2023 afin de traiter les plus de 4600 dossiers reçus par l’ORIAS entre le 20 et le 30 mars 2023. Néanmoins, l'ORIAS a rappelé que la date limite de soumission des demandes resterait fixée au 31 mars 2023. Dès lors, les demandes reçues après cette date ne seront pas traitées.

Source : Site Orias


France – Décret : résiliation des contrats d’assurance par voie électronique

Le décret n°2023-182 du 16 mars 2023 précise les modalités d’accès et d'utilisation du dispositif de résiliation électronique des contrats d’assurance prévu à l'article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Lorsqu’un contrat d’assurance a été conclu à distance, le décret précise les exigences applicables aux organismes d'assurance pour permettre aux assurés de résilier leur contrat d'assurance à distance. Les assureurs doivent notamment fournir aux assurés un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité de résiliation prévue par la loi depuis leurs interfaces en ligne (notamment le site internet ou l'application mobile). Le décret précise les informations à fournir en cas de résiliation afin de permettre à l’assuré de résilier son contrat. Enfin, l'assuré doit être dirigé vers une dernière page récapitulant les informations fournies à partir de laquelle l’assuré pourra notifier la résiliation à l'assureur.

Source : Décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique


France – ACPR : Statut des distributeurs de contrats d’assurance emprunteur

Dans un communiqué de presse en date du 15 mars 2023, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») a rappelé le statut des distributeurs d’assurance qui commercialisent des contrats d’assurance emprunteur.

L’ACPR souligne que des lacunes ont été constatées dans le cadre de la distribution des produits d’assurance emprunteurs liés aux crédits à la consommation en particulier par les partenaires d’établissements bancaires (ou de distributeurs de crédits) dont l’activité principale consiste à vendre des biens ou des services sans rapport avec le contrat d’assurance emprunteur distribué, tel que la vente de chaudières, de panneaux solaires, de meubles ou de véhicules.

L’ACPR rappelle que ces partenaires doivent être considérés comme des intermédiaires d’assurance à titre principal et non à titre accessoire conformément à l’article L. 511-1 du Code des assurances et respecter les obligations découlant de ce statut.

Source : Communiqué de presse de l'ACPR sur les distributeurs de contrats d’assurance emprunteur


Union Européenne - EIOPA : Déclaration de surveillance sur les pratiques de tarification différenciée en matière d’assurance non-vie

L'EIOPA a publié le 22 février 2023 une déclaration de surveillance sur les pratiques de tarification différenciée en matière d’assurance-vie.

L’EIOPA rappelle que la prime payée par les clients est généralement liée au risque de souscription individuel. Les clients présentant des risques plus élevés paient généralement des primes plus élevées. Cependant, certains organismes d'assurance ajustent la prime en utilisant un certain nombre de pratiques qui ne sont pas liées au profil de risque des clients ou au coût du service. A titre illustratif, l'EIOPA indique que certains clients peuvent se voir appliquer une prime différente en fonction de caractéristiques personnelles telle que la propension à comparer les prix au moment du renouvellement du contrat d’assurance et que les clients vulnérables sont susceptibles de se voir appliqués des primes plus élevées car ils ne sont pas en mesure de comparer les différentes offres disponible sur le marché par rapport par exemple à des clientes plus jeunes ou équipés numériquement.

L’EIOPA considère que bien que ces pratiques de tarification différenciée ne sont pas nouvelles, elles deviennent de plus en plus sophistiquées et s'inscrivent dans un processus d'automatisation et rappelle à cet égard aux entreprises d’assurance et distributeurs d’assurance la nécessité de se confirmer aux obligations conformément à la Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, en ce compris l'obligation d'agir dans l'intérêt de leurs clients.

Source : Déclaration de surveillance de l'EIOPA sur les pratiques de tarification différenciée dans les branches d'assurance non-vie

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Audiovisuel


France – Publication de l’Arrêté du 22 février 2023 concernant la rémunération minimale des auteurs de dossiers de présentation de projets documentaires

L’article L. 132-25-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, issu de l’Ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021 transposant la Directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dispose que des accords interprofessionnels portant sur des pratiques contractuelles peuvent être étendus par arrêté ministériel à tous les intéressés d’un secteur d’activité. Les organismes professionnels d’auteurs documentaires et les organismes de gestion collective des droits d’auteur, d’une part, et les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, d’autre part, ont signé le 23 janvier 2023 un accord fixant à 2000€ hors taxes la rémunération minimale des auteurs du dossier de présentation des projets documentaires de plus de 52mn. Conformément à l’article L. 132-25-1, les signataires de l’accord en ont demandé l’extension au Ministre de la Culture. L’Arrêté du 23 février 2023 a ainsi rendu les stipulations de l’accord obligatoires pour tous les contrats de production audiovisuelle signés à compter du 5 mars 2023, date de la publication de l’Arrêté au Journal Officiel

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Commercial


France - Promulgation de la loi Descrozaille

La loi n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (dite « Loi Descrozaille ») a été publiée au JORF le 31 mars 2023. La Loi Descrozaille s’inscrit dans la volonté du législateur de préserver les intérêts des fournisseurs face aux distributeurs.

Notamment, la loi Descrozaille :

  • pose un principe d’ordre public concernant la transparence dans la relation commerciale et les pratiques commerciales déloyales entre entreprises en ce sens que :
    • les dispositions du Code de commerce y afférentes s’appliquent « à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français » ; et
    • les litiges portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, « sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage » ;
  • introduit, à titre expérimental (pour une durée de trois ans), un dispositif permettant au fournisseur, à son choix :
    • de rompre la relation commerciale établie avec le distributeur, en l’absence de convention « unique » signée au 1er mars, sans que ce dernier ne puisse invoquer une rupture brutale de la relation commerciale au sens de l’article L442 II du Code de commerce ; ou
    • de solliciter l’application d’un préavis conforme aux dispositions de ce même article. Durant le préavis, le prix applicable devra tenir compte des conditions économiques du marché. Les parties pourront également décider de saisir un médiateur afin de conclure, avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’exécution d'un préavis ;
  • renforce le régime d’encadrement des pénalités logistiques infligées par le distributeur au fournisseur, notamment en les plafonnant à 2% de la valeur des produits commandés pour lesquels l’inexécution d’engagement contractuels a été constatée ; et
  • prolonge le relèvement du seuil de revente à perte des produits alimentaires jusqu'au 15 avril 2025 et l’encadrement des promotions jusqu’au 15 avril 2026 (initialement limité aux produits alimentaires et qui sera étendu aux « produits de grande consommation » à compter du 1er mars 2024).

France - La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (DADUE) a été promulguée le 9 mars 2023

Le 10 mars 2023, la loi portant divers dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a été publiée au Journal officiel. Cette loi a pour objectif de mettre en conformité le droit français avec plusieurs textes européens, dans plusieurs domaines tels que l’économie, la finance, le droit social, les aides agricoles ou encore le droit du numérique.

S’agissant du droit du numérique, l'article 16 de la loi introduit des dispositions relatives à l'accessibilité des produits et des services, qui rendent obligatoires des exigences d'accessibilité pour de nombreux nouveaux produits et services tels que les livres numériques et les sites Internet. Cet article 16 prévoit d’introduire une section relative à l’accessibilité des produits et services dans le Code de la consommation. Parmi les nouvelles dispositions, il faut relever que les opérateurs économiques concernés sont exemptés de certaines exigences d’accessibilité des produits et services dès lors que ces exigences imposent une modification significative du produit ou du service ou impose une charge disproportionnée à ces opérateurs.

L’accessibilité des produits et de services fait référence à la capacité de ces produits et services à être utilisés et appréhendés facilement et efficacement par tous, y compris les personnes ayant des besoins spécifiques ou des limitations physiques, sensorielles ou cognitives. Cela peut inclure des caractéristiques telles que la facilité d'utilisation ou la disponibilité de formats alternatifs pour les personnes handicapées.

De plus, un grand nombre d'acteurs seront soumis à ces exigences d'accessibilité, par exemple, les services de communication en ligne devront également renforcer l'accessibilité des services téléphoniques. Cependant, les petites entreprises qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 2 millions d’euros seront exemptées de ces exigences.

Des ordonnances devraient renforcer les sanctions en cas de non-respect des règles d'accessibilité.

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Droit public économique


France - Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : aménagement de la durée des PPA

La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, publiée au JORF du 11 mars 2023, a créé un cadre juridique spécifique pour la conclusion par les acheteurs publics de « power purchase agreements » (« PPA ») ou contrats de vente directe d’électricité par les producteurs, qui permettent aux consommateurs finals de s’approvisionner en électricité à des prix stables et sur le long terme.

D’une part, cette loi a ajouté dans le Code de l’environnement (article L. 228-5) le principe selon lequel la commande publique tient compte, pour l’achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, « de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie ».

Ensuite et surtout, elle a inséré un nouvel article L. 331-5 dans le Code de l’énergie, qui prévoit que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables (i) avec un tiers pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle, (ii) dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération, ou (iii) dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité, mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 du Code de l’énergie. L’article L. 331-5 du Code de l’énergie précise que la durée de ces contrats « est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations ». Ce faisant, la loi facilite le recours des personnes publiques aux PPA en levant la difficulté tenant jusque-là à l’encadrement de la durée des marchés publics. Concrètement, les acheteurs publics pourront désormais conclure des contrats de longue durée pour l’achat direct d’énergie renouvelable.


France - Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : mesures d’accélération du développement de l’éolien en mer

La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, publiée au JORF du 11 mars 2023, contient par ailleurs des dispositions visant à accélérer le développement de l’éolien en mer.

D’abord, elle établit une planification de l’éolien en mer. A ce titre, elle prévoit que le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité. Cette cartographie devra définir les zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050, et est élaborée en ciblant en priorité les zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. Les procédures de mise en concurrence doivent d’ailleurs cibler en priorité ces zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024.

Ensuite, la loi simplifie certaines procédures. A cet égard, elle prévoit qu’il revient à l’Etat de réaliser les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact, et que ces études peuvent être engagées par anticipation en vue du lancement d’une procédure de mise en concurrence (nouvel article L.311-10-3 du Code de l’énergie). En outre, l’autorisation environnementale prévue à l’article L.181-1 du Code de l’environnement tiendra désormais lieu d’autorisation unique et d’agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et d’arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports (article L.181-3 du Code de l’environnement modifié). Par ailleurs, le Code général de la propriété de personnes publiques prévoit désormais que le juge saisi de conclusions contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime peut limiter la portée de l’annulation à la partie de l’acte ou à la phase de l’instruction qui est viciée, ou bien inviter à régulariser un acte vicié par un acte modificatif et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai fixé pour cette régularisation (nouvel article L.2331-1-1 du CGPPP).

Enfin, la loi n°2023-175 modifie l’ordonnance précitée pour d’une part y prévoir que les installations de production situées en partie sur la mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive suivent le régime applicable aux installations situées exclusivement en mer territoriale, et d’autre part y créer des dispositions sur le statut et la sécurité des installations et ouvrages flottants. Ainsi les éoliennes flottantes ne seront plus soumises au régime des navires, qui n’était pas adapté, mais à ce nouveau régime des installations et ouvrages flottants.


France - Commande publique : introduction du « self-cleaning »

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, publiée au JORF du 10 mars 2023, modifie le Code de la commande publique pour mettre en conformité ses dispositions relatives aux exclusions des procédures de passation avec les exigences de la jurisprudence et des directives européennes. Cette non-conformité avait été soulignée par le Conseil d’Etat dans sa décision « Vert Marine » (CE, 12 octobre 2020, n°419146) s’agissant des dispositions relatives aux exclusions de plein droit de la passation des contrats de concession. La loi a ainsi inséré aux articles L.2141-6-1 (pour les marchés) et L.3123-6-1 (pour les concessions) du Code de la commande publique un dispositif de « self-cleaning » pour les candidats ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour certaines infractions. Ceux-ci peuvent fournir des preuves démontrant qu’ils ont pris des mesures de nature à démontrer leur fiabilité, notamment en établissant avoir entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, avoir clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités en charge de l’enquête et avoir pris les mesures concrètes propres à régulariser leur situation et à prévenir toute nouvelle infraction ou faute. Dès lors que l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, les candidats ne sont pas exclus. Le « self-cleaning » n’est pas applicable, le cas échéant, pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive.

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Immobilier


France – Conseil d’Etat, 23 mars 2023 n° 468360 : Les « dark stores » sont des entrepôts au sens du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de Paris

Le 23 mars 2023, le Conseil d'État a jugé que les dark stores (magasins destinés au stockage de marchandise en vue de leur livraison et sans accueil à la clientèle) sont des « entrepôts » conformément au Code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme (PLU) de Paris.

Dans les faits, deux sociétés de livraison rapide (Frichti et Gorillas Technologies) ont transformé en dark stores une dizaine de locaux dont la destination est « commerce » situés à Paris. Le mairie de Paris leur ordonne de restituer lesdits locaux à leur destination d'origine, faute d’avoir déposé la déclaration préalable requise par le Code de l’urbanisme lorsqu’une construction fait l’objet d’un changement de destination. Par ailleurs, les services de la ville de Paris rappellent que le PLU de Paris interdit, la transformation en entrepôts, des locaux situés au rez-de-chaussée des immeubles.

Le Conseil d'État a jugé que la ville de Paris était en droit de s’opposer à cette transformation et fondée à demander le retour de ces locaux à leur destination initiale, dès lors qu'il y avait eu un changement d'activité non-autorisé.

Le Conseil d'État a précisé dans cette décision que les dark stores sont des entrepôts au sens de la réglementation en vigueur, car ils stockent des marchandises pour livrer rapidement des clients et ne sont plus destinés à la vente directe (et non . de la destination « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (logistique urbaine)).


France - Décret 2023-195, 22 mars 2023 : création de la sous-destination «Cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « Autres activités »

Le décret du 22 mars 2023 a créé une nouvelle sous-destination intitulée "Cuisine dédiée à la vente en ligne" (dark kitchens) dans la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire".

Cette nouvelle sous-destination a été créée car les locaux accueillant des dark kitchens ne correspondaient à la sous-destination « restauration » qui prévoit l’accueil d’une clientèle(article R 151-28 du Code de l'urbanisme).

Ce décret entrera en vigueur au 1er juillet 2023.

Les plans locaux d'urbanisme seront soumis dès le 1er juillet 2023 à l'application de l'article R 151-28, 5° du Code de l'urbanisme, dans sa version actualisée et intégrant la sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne », sauf dans les cas où une procédure d’élaboration ou d’évolution aurait été engagée avant le 1er juillet 2023.


France - Publication des indices ILAT, ILC et ICC

L'Insee a publié les indices du 4ème trimestre 2022 utilisés traditionnellement pour la révision des baux commerciaux et des baux professionnels :

  • Indice des Loyers Commerciaux (ILC) : 126,05, soit une hausse de 6,29 % sur un an ;
  • Indice des loyers tertiaires (ILAT) : 126,66 soit une hausse de 6,46 % sur un an ;
  • Indice du coût de la construction (ICC) : 2052 soit une hausse de 8,80 % sur un an.

La loi dite du pouvoir d'achat, du 16 août 2022, limite la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux à 3,5% pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 pour les petites et moyennes entreprises, soit celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

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Propriété intellectuelle


France – Abandon progressif des enveloppes Soleau papier

Par le Décret n°2023-166 du 7 mars 2023 relatif aux enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaines des annexes à la propriété intellectuelle, le recours aux enveloppes Soleau papier est progressivement abandonné. Les enveloppes Soleau permettent de prouver l’existence d’une création à une date donnée. Les enveloppes Soleau papier sont désormais remplacées par le service de dépôt en ligne e-Soleau. Le décret est entré en vigueur le 1er avril 2023. Un régime transitoire a été mis en place par l’article 7 du Décret permettant d’utiliser les enveloppes Soleau papier achetées avant le 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2024.


Union Européenne - Publication des statistiques de l’Office Européen des Brevets – La France conserve la deuxième place en Europe

L’Office Européen des Brevets a publié ses statistiques 2022 sur les dépôts de brevet. La France conserve la deuxième place européenne derrière l’Allemagne avec 10 900 demandes déposées, en hausse de 1.9% par rapport à 2021. La France se classe à la 5ème place mondiale. Les transports, les machines électriques et les technologies médicales sont les domaines technologiques qui ont suscité le plus de dépôts.

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Social


France – Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant

Ce décret étend le congé de 2 jours accordé aux parents lors de l’annonce de la survenue d’un handicap chez leurs enfants à deux nouvelles situations. Désormais, ouvrent droit à congé spécifique pour les parents lors de l’annonce de la maladie chronique les pathologies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-2 du Code de la sécurité sociale, les maladies rares répertoriées ainsi que les allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.


France – Décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Ce décret concerne le détachement en France d’un salarié par un employeur établi hors de France. Il allège la déclaration préalable de détachement adressée à l’inspection du travail du lieu de réalisation de la prestation (L. 1262-1 du Code du travail et suivants). Certains documents, comme ceux attestant du nombre de contrat et du chiffre d’affaires de l’employeur ne doivent plus être nécessairement conservés. Certaines mentions ne sont également plus nécessaires, comme la date de signature du contrat de travail de chaque salarié ou les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de voyage et de nourriture.


France – Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

Cette loi de mise en conformité au droit de l’Union Européenne apporte plusieurs modifications du Code du travail.

En ce qui concerne les congés, la condition d’un an d’ancienneté pour l’ouverture du droit est étendu aux employés du particulier employeurs et aux assistants maternels de droit privé.

Ensuite, la loi «DDADUE » met fin à la dérogation qui permettait aux accords de branche étendus conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des durées maximales de période d’essai supérieures aux durées légales. Les branches ont un délai de 6 mois pour se conformer.

Troisièmement, l’employeur devra désormais obligatoirement informer les salariés en CDD et en contrat d’intérim qui le souhaitent des postes en CDI à pourvoir. Les salariés doivent justifier d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l’entreprise. Un décret d’application précisera les modalités de ce nouveau dispositif.

Enfin, la liste des informations à transmettre au travailleur lors de son embauche a été étendue (nouvel article L. 1221-5-1 du Code du travail). Le salarié pourra saisir le juge compétent s’il n’obtient pas de son employeur communication de ces documents. Pour l’heure, est attendu un décret en Conseil d’Etat qui fixera les modalités d’application de cette disposition ainsi que la liste des documents visés.

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Sociétés


Union Européenne - Nouvelle étape vers la numérisation du droit des sociétés de l’UE : proposition de directive relative à l'extension et à l'amélioration de l'utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés

La Commission européenne a adopté le 29 mars une nouvelle proposition de directive relative à l'extension et à l'amélioration de l'utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés.

Comme le souligne le communiqué, le texte a vocation à :

  • faciliter les opérations transfrontières des entreprises en réduisant les formalités administratives par l’utilisation des outils et processus numériques dans le droit des sociétés de l’Union. La proposition de directive prévoit notamment l’application du principe de la transmission unique d’information avec l’aide du système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS), un certificat d’entreprise de l’UE, disponible gratuitement et dans toutes les langues, un modèle standard multilingue de procuration numérique pour faciliter la représentation d’une entreprise au sein d’autres états-membres et la suppression de certaines formalités ;
  • accroître la transparence et la confiance des entreprises en mettant davantage d'informations sur ces dernières à la disposition du public au niveau de l'UE. La proposition de directive prévoit notamment une mise à disposition du public d’informations sur les entreprises sur le BRIS, une recherche d’informations facilitée et étendue aux registres des bénéficiaires effectifs et d’insolvabilité et l’amélioration du contrôle des informations mises en ligne.

L’application de ces mesures devraient concerner environ 16 millions de sociétés de capitaux et 2 millions de partenariats dans l'UE. Cette proposition, qui doit encore être examinée par le Parlement européen et le Conseil, constituera la 2e étape de la numérisation du droit des sociétés de l’UE, après la directive UE 2019/1151 sur la numérisation.

A noter que la diffusion de cette proposition de directive s’accompagne d’une foire aux questions détaillant les objectifs poursuivis.

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[View source.]

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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