Actualités Législatives et Réglementaires – Juillet / Août 2023

Hogan Lovells[co-author: Mohamed Boukesra, Charlotte Haddad, Celia Naït Bouda, Aurélie Toujas, Julie Paladian, Marion Lequien, Anna Revidi and Ambre Cros Coitton, Amjad El Hafidi]

Le bureau Parisien de Hogan Lovells a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information mensuelle qui vous présente les Actualités législatives et réglementaires des mois de juillet et août 2023.

Ces Actualités législatives et réglementaires vous sont communiquées à titre d'information. Elles n'ont pas vocation à être exhaustives ou à constituer un avis juridique.


A la une


Retrouvez toutes les actualités par thème :


Assurances


France - Publication par l’ACPR de la recommandation 2023-R-01 du 17 juillet 2023 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») a publié le 17 juillet 2023 la recommandation 2023-R-01 relative à la mise en œuvre de certaines disposition issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (« DDA »). Cette recommandation, qui s’inscrit dans le prolongement des discussions européennes quant à la distribution des produits d’assurance notamment au regard de la gouvernance des produits, fait suite à une série de contrôles menés par l’ACPR ayant révélé des pratiques pouvant être préjudiciables aux intérêts des souscripteurs. Ainsi, l’ACPR d’une part, préconise des bonnes pratiques relatives à la gouvernance et la surveillance des produits d’assurance, notamment :

  • en matière d’adaptations significatives des produits, en recommandant aux concepteurs de se doter d’une grille d’analyse et de critères objectifs pour caractériser les adaptations envisagées du produit ;
  • une meilleure définition du marché cible notamment en utilisant des critères objectifs (connaissance et expérience du client, situation personnelle et financière, tolérance au risque et capacité à subir des pertes) ;
  • une meilleure définition de la stratégie de distribution ; et
  • un suivi et réexamen régulier des produits d’assurance distribués.

D’autre part, l’ACPR formule des recommandations quant aux politiques de rémunération et de gestion des conflits d’intérêts devant être mis en place par les concepteurs et distributeurs de produits d’assurance. A ce titre, l’ACPR préconise notamment de ne pas instaurer de politiques de rémunération qui seraient susceptibles d’inciter les distributeurs à privilégier la présentation d’un produit d’assurance alors qu’un autre produit serait d’avantage adapté aux exigences et besoins du souscripteur et qui dès lors seraient susceptibles d’avoir un effet négatif sur la qualité du service fourni (e.g., politique de rémunération variable fondée uniquement sur des critères quantitatifs).

La recommandation entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Source : recommandation ACPR 2023-R-01 du 17 juillet 2023 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances


Union Européenne - Publication par l’EIOPA d’un examen des exigences en matière de surveillance et de gouvernance des produits

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (« EIOPA ») a publié le 23 juillet 2023 les résultats de l’évaluation qu’elle a effectuée concernant la maturité du cadre de supervision des régulateurs européens en matière de surveillance et gouvernance des produits d’assurance (Product and Oversight Governance – « POG ») pour les compagnies d’assurance. Dans le cadre de cet examen, l’EIOPA émet des orientations quant aux points d’attention que les régulateurs nationaux devraient examiner lorsque ceux-ci évaluent la mise en œuvre des POGs par les concepteurs et les distributeurs de produits d’assurance. L’EIOPA recommande notamment ainsi aux régulateurs européens de :

  • mettre en place une organisation définie du contrôle des POG qui soit proportionnée aux risques du marché de l’assurance, par exemple en allouant des ressources adéquates dotées de l’expertise nécessaire à la supervision des POG ;
  • disposer d’un cadre de surveillance fondé sur les risques afin d’identifier les risques spécifiques aux produits et aux entreprises pouvant avoir un impact sur l’intérêt des souscripteurs ;
  • définir et communiquer au marché les attentes en matière de supervision notamment au travers de lignes directrices ou de publications ;
  • mener des activités de surveillance systématiques telles que des inspections sur place / hors site auprès d’entités concevant des produits d’investissement fondés sur l’assurance (Insurance-Based Investment Products – « IBIPs »).

L’EIOPA constate néanmoins que, bien qu’il existe des différences significatives entre les différents régulateurs européens, la plupart d’entre eux ont adapté des procédures internes pour inclure dans leur supervision les exigences en matière de POG qui devront être néanmoins améliorées au regard des recommandations mentionnées précédemment.

L’EIOPA indique par ailleurs que ces recommandations feront l’objet d’un examen postérieur afin d’évaluer la conformité des régulateurs nationaux quant à la mise en place des actions recommandées.

Source : EIOPA - examen des exigences en matière de surveillance et de gouvernance des produits

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Commercial


Union Européenne - Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures pour renforcer l'écosystème européen des semi-conducteurs (règlement sur les semi-conducteurs)

Le 25 juillet 2023, le Parlement européen a adopté le Règlement sur les semi-conducteurs ou « Chips Act » visant à renforcer la position de l'Union Européenne sur le marché mondial des semi-conducteurs. Le Règlement introduit l'initiative "Semi-conducteurs pour l'Europe" avec l'objectif de porter la part de l'Union Européenne dans la production mondiale de semi-conducteurs à 20% d'ici 2030. Pour réaliser cet objectif, le Règlement instaure plusieurs mécanismes.

  • Création du Conseil Européen des Semi-conducteurs et de l'ECIC

Le Règlement crée le Conseil européen des semi-conducteurs, chargé de conseiller et assister la Commission ainsi que de gérer des aspects liés à la sécurité, au suivi et à la réaction en cas de crise, et à la facilitation de la coopération entre les États membres. De plus, le Règlement introduit le Consortium européen pour une infrastructure des puces électroniques (ECIC), instrument juridique qui vise à simplifier et structurer les relations entre membres de l’ECIC, publics ou privés. Ce nouvel outil juridique est facultatif.

  • Suivi de la chaîne de valeur des semi-conducteurs

Le Règlement instaure un système de surveillance de la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour assurer la disponibilité et l'intégrité des produits et services fournis par les acteurs clés du secteur, ainsi que le suivi des indicateurs d'alerte précoce tels que définis par le Règlement. Les États membres doivent établir des mécanismes et une structure administrative pour suivre cette chaîne de manière régulière, et ils doivent partager les observations pertinentes avec le Conseil européen des semi-conducteurs. De plus, les autorités nationales compétentes ont le pouvoir de demander des informations aux organisations représentant les entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, ou directement à ces entreprises, lorsque cela est justifié et proportionné.

  • Demande d'informations par la Commission

Les entreprises participant à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs sont tenues de fournir à la Commission, lorsqu'elle en fait la demande, des informations concernant leurs capacités de production et les perturbations majeures en cours. La demande d'information émanant de la Commission précise les conditions et les délais pour la transmission de ces informations. Les entreprises ne respectant pas leurs obligations d'information ou fournissant, volontairement ou par négligence, des informations inexactes, incomplètes, dénaturées, ou ne respectant pas le délai prescrit par la Commission, encourent des sanctions pouvant se traduire par une amende pouvant atteindre 300 000€.

  • Commandes prioritaires

En situation de crise, la Commission peut contraindre les installations de production intégrées, les fonderies de l'Union Européenne et d'autres entreprises de semi-conducteurs à accepter des commandes prioritaires afin de garantir la continuité des secteurs critiques. Cette obligation prévaut sur les obligations contractuelles existantes.

En cas de non-respect intentionnel ou par négligence grave de cette obligation, les entreprises s'exposent à des astreintes ne dépassant pas 1,5% du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent pour chaque jour ouvrable de manquement à l’obligation à compter de la date fixée dans la décision.

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Droit public économique


France – Dérogations au Code de la commande publique pour accélérer la reconstruction

A la suite des dégradations et destructions d’équipements publics et de bâtiments liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023, publiée au Journal officiel de la République française (JORF) le 26 juillet 2023, a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure destinée à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection de ces derniers.

Prise sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n°2023-660 du 26 juillet 2023, publiée au JORF du 27 juillet 2023 et d’une durée d’application de neuf mois, permet aux acheteurs soumis au Code de la commande publique :

  • de recourir à une procédure négociée sans mesure de publicité mais avec mise en concurrence préalable pour les marchés de travaux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 1 500 000 d’euros H.T.. Cette possibilité leur est également offerte pour les lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d'euros H.T., à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
  • de déroger au principe d’allotissement des marchés publics sans justification et quel que soit le montant du marché ;
  • de confier à un opérateur économique une mission globale portant sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction des équipements publics et des bâtiments quel que soit le montant du marché.

La Direction des affaires juridiques de Bercy a publié une fiche technique à ce sujet.


France - Publication des données essentielles de la commande publique

La Direction des affaires juridiques de Bercy (« DAJ ») a publié le 27 juillet 2023 une fiche précisant le fonctionnement de la publication des données essentielles des contrats de la commande publique prévue par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 et les arrêtés du 22 décembre 2022 relatifs aux données essentielles des marchés publics et des concessions.

Ces textes renforcent l’ouverture des données de la commande publique existante (« open data »), laquelle vise à prévenir et lutter contre la corruption et à améliorer la bonne gestion des deniers publics ainsi qu’à encourager le pilotage d’achat et le développement économique des entreprises qui pourront se saisir de ces données pour mieux répondre aux besoins des acheteurs publics ou développer de nouveaux services.

Ils s’appliquent aux marchés publics notifiés à compter du 1er janvier 2024 et aux contrats de concession conclus à compter de cette même date. Tous les contrats de concession sont concernés tandis que seuls les marchés publics (en ce compris les lots) dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 euros H.T. le sont.

Les données essentielles devront être publiées sur une unique plateforme : le portail national des données ouvertes (www.data.gouv.fr). La liste des données essentielles à renseigner est détaillée et commentée dans la fiche de la DAJ. Pour les marchés publics, 24 données obligatoires et 21 données conditionnelles doivent être publiées dans les deux mois de la notification du marché public au titulaire. Concernant les concessions, l’autorité doit publier avant le début d’exécution du contrat 14 données obligatoires et 9 données conditionnelles. Parmi les nouveautés, une rubrique relative à la technique d’achat du marché public a été ajoutée par l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics. L’acheteur y renseignera la technique d’achat utilisée, à savoir l’accord-cadre, le concours, le système d’acquisition dynamique, le système de qualification, le catalogue électronique ou l’enchère électronique.

Les données relatives à la sous-traitance de premier rang sont également publiées dès lors que le titulaire a recours à la sous-traitance, au stade de l’attribution ou en cours d’exécution du marché.

Par ailleurs, la DAJ alerte sur les précautions à prendre en matière de publication des données. Par exemple, les données ne doivent pas méconnaitre les exigences de l’ordre public ou le secret des affaires.

Enfin, la DAJ rappelle que les données essentielles publiées peuvent être réutilisées sous certaines conditions, notamment ne pas altérer les données ou dénaturer leur sens, indiquer leurs sources et la date de leur dernière mise à jour ou encore respecter la réglementation en matière de données à caractère personnel.


France - Remplacement des formulaires de publicité « standards » par les eForms

La Direction des affaires juridiques de Bercy (« DAJ ») a publié le 4 août 2023 une notice explicative relative aux nouveaux formulaires d’avis de publicité, les « eForms », issus du règlement d’exécution 2019/1780/UE du 23 septembre 2019.

S’agissant du calendrier de leur mise en œuvre, la DAJ rappelle que les formulaires « standards » ne seront plus acceptés par l’Office des publications de l’Union européenne après le 24 octobre 2023, date à compter de laquelle seuls les eForms pourront être utilisés.

Six formulaires types existent, correspondant chacun à une étape particulière du processus de passation du contrat (planification, mise en concurrence, notification préalable d’attribution directe, résultats, modification du marché et changement).

Au sein de ces formulaires, quarante modèles d’avis sont disponibles. Ils correspondent aux différents types de contrats conclus et aux différentes directives applicables, à savoir la directive 2014/23/UE (contrats de concession), la directive 2014/24/UE (secteurs classiques), la directive 2014/25/UE (secteurs spéciaux) ou la directive 2009/81/CE (marchés de défense et de sécurité).

Enfin, la notice détaille la typologie des renseignements à fournir dans les eForms, et distingue notamment les rubriques

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Environnement


France – Promulgation de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a été publiée au Journal Officiel le 21 juillet 2023 (J.O n° 0167 du 21 juillet 2023) (la « Loi »).

Pour rappel, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, pour les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport. Afin de lutter contre une telle artificialisation, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, également nommée « loi Climat et Résilience », est intervenue pour fixer un double objectif : (i) diviser par deux le rythme de bétonisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente et (ii) atteindre, d’ici à 2050, zéro artificialisation nette, c’est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées.

Les collectivités locales rencontrant des difficultés juridiques et pratiques dans la mise en œuvre de ces objectifs, le législateur a entendu faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et renforcer l’accompagnement des élus locaux.

Les principales dispositions de cette Loi sont les suivantes :

  • L’allongement des délais posés par la loi Climat et Résilience pour intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents d’urbanisme locaux. Précisément :

- pour les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les schémas d’aménagement régional (SAR), le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) et le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) le délai a été porté à novembre 2024,

- pour les schémas de cohérence territoriale (SCoT), le délai a été porté à février 2027,

- pour les plans locaux d’urbanisme (PLU), le délai a été porté à février 2028 ;

  • La création des projets d’envergure nationale ou européenne. Ces projets, considérés comme étant d’intérêt général majeur, seront recensés par un arrêté ministériel renouvelé annuellement. Les projets susceptibles d’être listés sont énumérés de manière non exhaustive par la loi (ex : travaux ou opérations déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté ministériel, projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, …). Pour ces projets, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers nécessaire à leur réalisation ne sera pas prise en compte au niveau régional mais au niveau national ;
  • La mise en place d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’un hectare au profit de toutes les communes couvertes un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ;
  • L’extension du droit de préemption urbain aux « secteurs prioritaires à mobiliser », à savoir des zones qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ;
  • Enfin, est prévue la possibilité de surseoir à statuer sur les autorisations d’urbanisme lorsqu’un projet entraîne une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction fixés d’ici à 2031. A noter que le sursis à statuer ne pourra s’appliquer à une demande pour laquelle la consommation d’espace serait compensée par la renaturation d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.

France - Décret n° 2023-722 du 3 août 2023 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement fonctionnant au bénéfice des droits acquis et relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

Le décret n° 2023-722 du 3 août 2023 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement fonctionnant au bénéfice des droits acquis et relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) a été publié au Journal Officiel le 5 août 2023 (J.O n° 0180 du 5 août 2023) (le « Décret »).

Ce Décret répond à la mise en demeure du 15 juillet 2022 de la Commission européenne demandant à la France d’aligner sa législation nationale sur la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, connue sous le nom de « directive IED ». Précisément, selon la Commission, « la législation française, en vertu du “droit d’antériorité”, exempte, sous certaines conditions, certaines installations de l’exigence de disposer d’une autorisation ».

Le principe d’antériorité dont il est ici fait référence est un régime exceptionnel mis en place afin de protéger des situations existantes et légalement constituées. Les modifications de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement pouvant entraîner des changements de régime à l’égard de bâtiments et activités existants, le bénéfice des droits acquis est intervenu afin de permettre aux sites existants de continuer à bénéficier de leur ancien régime. Aussi, dès lors que l’activité exercée est antérieure à la modification de la nomenclature concernant les émissions industrielles, l’exploitant bénéficie du droit d’antériorité.

De manière à prendre en compte la mise en demeure précitée, le Décret a modifié les dispositions des articles R. 513-2 et R. 515-58 du Code de l’environnement.

Concrètement, le préfet doit désormais prendre systématiquement un arrêté conforme aux exigences de la directive pour les installations relevant de la directive IED bénéficiant des droits acquis. Le Décret prévoit également que le préfet pourra prescrire des modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation (dispositions constructives par exemple) ou des changements considérables dans son mode d’exploitation si celles-ci sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive.

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Immobilier


France – Maintien provisoire du plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs

La loi n°2023-568 du 7 juillet 2023 maintient le dispositif de plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pour les locataires de baux d’habitation ou mixtes, soumis à l’indice de référence des loyers (IRL), et pour les PME, soumises à l’indice des loyers commerciaux (ILC) et ce jusqu’au 31 mars 2024.

Des plafonnements particuliers sont prévus pour l’IRL dans les territoires d’outre-mer (2,5%) et en Corse (taux fixé par décret à 1,99%).


France – Confirmation du calendrier des obligations de rénovation énergétique

La loi Climat Résilience adoptée le 22 août 2021 instaure un seuil de performance énergétique pour louer un logement décent à compter du 1er janvier 2025. Des dérogations y sont prévues en cas de contraintes architecturales ou patrimoniales.

Le 18 août 2023, le décret n°2023-796 est venu préciser les niveaux de performance énergétique minimaux pour louer un logement décent à compter de 2025, à savoir :

En France métropolitaine :

- A compter du 1er janvier 2025 – à la classe F

- A compter du 1er janvier 2028 – à la classe E

- A compter du 1er janvier 2034 – à la classe D

En Guadeloupe, Martinique, Guyane, à la Réunion et à Mayotte :

- A compter du 1er janvier 2028 – à la classe F

- A compter du 1er janvier 2031 – à la classe E

Les contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce critère de décence énergétique y sont également précisées.

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Marchés de capitaux


France – Modification du règlement général de l’AMF

L’arrêté du 21 juillet 2023 a homologué les modifications du règlement général de l’AMF consistant notamment (i) à améliorer la supervision des prêts consentis par les FIA et (ii) à intégrer des dispositions relatives à l’enregistrement dit « renforcé » des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) et à adapter les dispositions du règlement général de l’AMF relatives aux PSAN agréés au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (règlement MICA).

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024.


France – Enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)

Le décret n° 2023-787 du 17 août 2023 relatif à la mise en œuvre d'un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques procède aux adaptations réglementaires nécessaires à la mise en œuvre d’un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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Propriété intellectuelle


France - Nouveautés en matière d’accessibilité des livres numériques pour les personnes handicapées

La France transpose enfin la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services dans un décret n°2023-778 du 14 août 2023 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation. Ce dernier a été publié au JO du 15 août 2023.

A compter 28 juin 2025, tout nouveau livre numérique sera disponible de façon nativement accessible dans le commerce sauf « charge disproportionnée avérée et justifiée ». Ce signifie que les ouvrages numériques achetés sur une librairie en ligne présenteront des caractéristiques techniques permettant à un lecteur handicapé ou empêché de lire de les paramétrer à sa convenance ou d'utiliser une technologie d'assistance, sans désagrément et sans opération technique contraignante. Plus concrètement par exemple, les liseuses comprendront des fonctionnalités compatibles avec des technologies d’assistance vocale pour permettre aux lecteurs souffrant d’un handicap visuel de pouvoir profiter de la lecture.


France - Publication de la 16e édition du Guide euro-PCT

Selon un communiqué de l’OEB du 10 juillet 2023, la 16e édition du Guide euro-PCT a été publiée. Il s’agit de lignes directrices concernant la procédure euro-PCT, autrement dit la procédure de dépôt d’une demande de brevet devant l’OEB régie par le PCT (Patent Cooperation Treaty).

Parmi les nouveautés de cette 16e édition, la liste des pays bénéficiant d’une réduction de taxes liées au dépôt a été modifiée. Si la Jordanie a été ajoutée à cette liste, l’Indonésie et le Salvador en ont, quant à eux, été retirés. Cette réduction s’applique aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2023.


France - Publication d’une Loi relative à la restitution des biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre Mondiale

La Loi n°2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 a été publiée au JO du 23 juillet 2023. Elle ajoute plusieurs articles dans le Code du patrimoine prévoyant notamment le retrait de plusieurs biens spoliés des collections du patrimoine français .

En outre, est prévue la remise biannuelle d’un rapport rédigé par le Gouvernement à destination du Parlement dressant l’inventaire des biens culturels issus des collections publiques ayant été restitués à leurs ayants droits ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation.


France - Nouveau domaine d’activité éligible au paiement par le Pass Culture

L’Arrêté du 24 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture », publié au JO du 30 juillet 2023, ajoute un nouveau domaine d’activité éligible au paiement par le Pass Culture.

Il s’agit de la culture scientifique technique et industrielle. Concrètement, il vise à faciliter l’accès à la culture en autonomie en permettant notamment au jeune public à divers évènements tels que des expositions, des visites ou encore des ateliers de pratique scientifiques ou culturelles.

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Sociétés


France - Publication du décret sur la reconstitution des capitaux propres (Loi DADUE n°2023-171)

Depuis la publication de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (DDADUE III), la pratique restait en attente d’un décret pour l'application des articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce.

Au moyen de plusieurs ajouts dans la partie réglementaire du Code de commerce, le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixe les seuils de capital social au-delà desquels, en fonction de la taille de leur bilan, les sociétés sont tenues de réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ces seuils dans le cas où elles n'ont pas reconstitué leurs capitaux propres dans le délai légal à la suite de la constatation de l'insuffisance de ces derniers.

  • Pour les SARL, le seuil correspond à 1% du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
  • Pour les autres sociétés commerciales, le texte distingue selon l’existence d’une obligation de capital social minimal :
    • Pas de capital social minimal : 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
    • Dans les autres cas : la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale (V. C. com., art. L. 224-2 et règl. 2157/2001 pour la SE).

En substance une société tenue de reconstituer ses capitaux propres pourra y procéder dans un premier délai de 2 ans, et, à défaut, réduire son capital dans un second délai de 2 ans à un niveau égal ou inférieur au « seuil réglementaire ». La conséquence de cette modification est donc de repousser le risque de dissolution judiciaire (C. com., art. L. 225-248, al. 6).

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Technologie


Union Européenne - Le DSA est désormais applicable aux très grandes plateformes et moteurs de recherche

Depuis le 25 août 2023 les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne doivent se conformer aux dispositions du Digital Services Act (« DSA »), et en particulier aux règles spécifiques issues de la section 5 du DSA, applicables qu’à ces « très grands » services numériques.

Pour rappel, le DSA est un règlement européen relatif aux services numériques imposant, entre autres, des obligations de modération de contenus. Sont soumis à ce règlement les intermédiaires en ligne offrant leurs services au sein du marché intérieur européen, et en particulier les intermédiaires qualifiés de « très grandes plateformes en ligne » et de « très grands moteurs de recherche en ligne ».

Pour être qualifié comme tel, il faut que la plateforme ou le moteur justifie d’un nombre mensuel moyen d’utilisateurs dans l’Union supérieur ou égal à 45 millions, d’une part, et fasse l’objet d’une désignation formelle par la Commission européenne, d’autre part.

A ce jour, ont été désignés par décision de la Commission :

  • 17 « très grandes plateformes en ligne » : Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipedia, X (anciennement Twitter), YouTube et Zalando ; et
  • 2 « très grands moteurs de recherche en ligne » : Bing et Google Search.

Zalando, et plus récemment Amazon ont saisi le Tribunal de l’Union européenne afin de contester leur désignation comme « très grande plateforme en ligne ».

Toutefois, depuis le 25 août dernier, les services de ces deux sociétés, tout comme les 17 autres services désignés par la Commission, sont contraints de respecter les dispositions du DSA. Doivent notamment être observées les « obligations supplémentaires » de transparence et de responsabilité renforcées issues de la section 5 du DSA. Ainsi par exemple, les sociétés fournissant de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche doivent procéder à une analyse des risques systémiques générés par leurs services, tenir un registre public de publicité, ou encore accorder aux autorités compétentes un accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer leur conformité au DSA.

Quant aux autres intermédiaires en ligne offrant leurs services dans l’Union mais n’apparaissant pas dans la décision de la Commission susvisée, le DSA ne leur sera applicable qu’en début d’année prochaine, le 17 février 2024.

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DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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