Veille juridique DROIT PUBLIC / INFRASTRUCTURES du 21 avril 2022

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L’équipe de Droit Public du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence et des textes réglementaires parus dans les deux dernières semaines.

Candidature irrégulière et résiliation d’un contrat de concession

Saisi d'un recours en contestation de validité d'un contrat de concession fondé sur l'irrégularité de la candidature de la société désignée attributaire, le Conseil d'Etat considère en premier lieu que "le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l'offre aurait dû être écartée comme incomplète ne s'oppose pas nécessairement à la poursuite de l'exécution du contrat conclu avec cette société. Il incombe au juge saisi d'une contestation de la validité du contrat, au regard de l'importance et les conséquences du vice, d'apprécier les suites qu'il doit lui donner." Il censure donc l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait conclu à la résiliation du contrat en considérant que "le vice consistant à avoir retenu l'offre d'une société dont la candidature était irrégulière ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat et justifiait sa résiliation, dès lors qu'il avait, en tout état de cause, entraîné l'attribution du contrat à un candidat dont l'offre aurait dû être écartée".

Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat confirme néanmoins la résiliation du contrat au motif que la portée de l'irrégularité en cause ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat et que la résiliation ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

CE du 28 mars 2022, n° 454341

Refus d'abroger une autorisation d'exploiter une installation de production d’électricité

Saisi d'un contentieux à l'encontre d'un refus d'abroger une autorisation d’exploitation d’installations éoliennes en mer sur le fondement de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel "l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie", le Conseil d'Etat a clarifié le régime de ce type d'autorisation.

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat confirme que "l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie fixe le mode de production, la capacité et le lieu d'implantation des installations de production d'électricité pour laquelle elle est délivrée. Dès lors, elle doit être regardée comme créant des droits au profit de son titulaire, en sa qualité d'exploitant de cette installation".

En l'espèce, les associations requérantes soutenaient que le changement dans le capital de la société titulaire de l'autorisation aurait exigé une nouvelle mise en concurrence, et avaient donc demandé l'abrogation de l'autorisation en cause au motif que les conditions de son octroi n'étaient plus remplies. Après avoir relevé que le maintien de la participation d'un des actionnaires initiaux ne constituait pas une condition de l'autorisation délivrée à la société, ni que la modification du capital de la société titulaire était soumise à une autorisation, le Conseil d'Etat rejette le recours.

CE du 21 mars 2022, n° 451678

Motifs d'exclusion : notion de tentative d'influence indue

Selon l'article L. 3123-8 du code de la commande publique, peut être exclu d'une procédure de passation d'une concession le candidat qui aurait notamment "entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante". Saisi d'un litige dans lequel était invoqué le risque de confusion entre la dénomination sociale choisie par le candidat désigné attributaire et celle d'un de ses concurrents, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions précitées "permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats".

En l'espèce, le Conseil d'Etat censure l'ordonnance rendue par le juge des référés en considérant que "le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique".

CE du 24 mars 2022, n° 457733

Communication de documents administratifs

A propos d'un refus de communication de documents administratifs, le Conseil d'Etat juge que, si la personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, "en revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public".

CE du 17 mars 2022, n° 449620

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