Actions collectives au Québec

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Les atteintes à la protection des données se multiplient depuis quelques années et l’activisme des consommateurs continue de prendre de l’ampleur. Dans ce contexte, les actions collectives en matière de protection de la vie privée, de protection du consommateur et de responsabilité du fabricant demeurent une réalité bien présente pour les entreprises au Québec. Les actions collectives évoluent, tout comme les risques qui leur sont associés.

Dans cet article, nous présentons les tendances récentes relatives aux actions collectives en matière de protection de la vie privée, de protection du consommateur et de responsabilité du fabricant au Québec, afin que les entreprises puissent se tenir au fait des nouveaux développements dans ces domaines.

1. Augmentation du nombre d’actions collectives fondées sur des allégations d’information fausse ou trompeuse

On constate une augmentation considérable du nombre d’actions collectives intentées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec (la « Loi ») dans lesquelles les demandeurs allèguent que la défenderesse a donné une information fausse ou trompeuse aux consommateurs à l’égard de caractéristiques importantes de l’un de ses produits ou services. Ainsi, des actions collectives récents portent sur la question de savoir si des « sandwichs au poulet » vendus dans des établissement de restauration rapide contiennent véritablement du poulet, si une boisson au gingembre est réellement faite de gingembre, ou si des sacs réutilisables vendus en épicerie et affichant la mention « recyclable » peuvent effectivement être recyclés au Canada.

Puisque la Loi prévoit une présomption absolue de préjudice en matière d’’information fausse ou trompeuse, ces réclamations sont très attirantes pour les demandeurs. Dans ce contexte, les entreprises doivent porter une attention particulière à l’information qu’elles fournissent aux consommateurs au sujet de leurs produits.

2. Augmentation du nombre d’actions collectives portant sur l’affichage de prix partiels

On constate aussi une augmentation importante du nombre d’actions collectives dans lesquelles le demandeur allègue que la défenderesse a chargé un prix plus élevé que celui annoncé pour ses biens ou services. Cette pratique, connue sous le nom d’« affichage de prix partiel », est interdite en vertu de la Loi.

À titre d’exemple, un demandeur alléguera que des frais ont été ajoutés au prix initialement affiché sur le site Web de la défenderesse pour des billets d’avion ou d’autres produits ou services, de sorte que, une fois la transaction terminée, le prix payé s’est avéré plus élevé que celui initialement annoncé. Bien que de telles allégations demeurent préoccupantes, une décision rendue récemment par la Cour supérieure du Québec vient préciser qu’en l’absence de préjudice pour le demandeur, la demande ne pouvait être reçue.

3. Émergence de nouvelles théories en matière de responsabilité du fabricant

Une nouvelle tendance consiste à intenter des poursuites en responsabilité du fabricant qui ne comprennent pas les allégations classiques de vice de conception ou de violation du devoir de mise en garde par le fabricant. De nouvelles théories font plutôt valoir que le lancement subséquent d’une version « améliorée » ou « plus sécuritaire » d’un produit serait la preuve que la version antérieure ne respectait pas les normes de qualité requises ou était défectueuse. Bien que, pour l’instant, aucun tribunal n’ait rendu de décision concernant de telles théories, la vigilance s’impose.

4. Demandes visant à élargir la définition du groupe

Les demandeurs cherchent aussi à élargir la définition du groupe visé par une action collective de manière à augmenter artificiellement le montant total de la réclamation. Par exemple, plutôt que de limiter le groupe proposé à des résidents du Québec prétendument affectés par le problème sous-jacent à l’action, comme c’est le cas habituellement, les demandeurs cherchent de plus en plus à représenter un groupe pancanadien ou même international.

En matière de responsabilité du fabricant, les demandeurs chercheront parfois à représenter tous les acheteurs d’un produit plutôt que de se limiter à ceux qui auraient subi un préjudice en raison du vice allégué. À cet égard, les demandeurs ont obtenu des résultats mitigés. Nous continuerons de surveiller la façon dont les tribunaux réagissent à ces demandes.

5. Preuve d’un préjudice en matière de protection de la vie privée

Au Québec, conformément à la règle dite « de minimis », les principes de la responsabilité civile exigent que le demandeur prouve avoir subi un préjudice réel qui dépasse les simples désagréments de la vie courante. La Cour d’appel du Québec a confirmé une décision rejetant une demande d’autorisation d’action collective en matière de protection de la vie privée, notant que le demandeur devait démontrer que le vol de données allégué avait donné lieu à des incidents de fraude ou de vol d’identité. L’anxiété ou l’inconvénient d’avoir subi un cyberincident ne constituent pas en soi des préjudices indemnisables à moins d’être sérieux et prolongés.

Cela étant, les tribunaux québécois ont récemment statué que les frais engagés pour obtenir des services de surveillance du crédit à la suite d’une atteinte à la vie privée peuvent constituer un préjudice suffisant pour autoriser une action collective.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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