Actions collectives : La Cour d’appel de la C.-B. confirme la portée de l’exigence de résidence applicable

Le 30 avril 2024, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé, dans l’arrêt MM Fund v. Excelsior Mining Corp., que seuls les résidents de la province peuvent entreprendre des actions collectives en vertu de la loi provinciale intitulée Class Proceedings Act (la « CPA »). Par conséquent, les non-résidents ne peuvent pas entreprendre de telles actions dans la province, et ce, par souci d’efficacité manifeste sur le plan procédural. La Cour d’appel a également clarifié que, pour l’application de la CPA, une société ou une fiducie est un « résident » là où s’exercent effectivement la gestion centrale et le contrôle de celle-ci.  

La décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

Le demandeur, un fonds commun de placement établi en Ontario, a intenté une action en Colombie-Britannique dans laquelle il a allégué qu’une société cotée en bourse et deux des administrateurs de celle-ci étaient responsables, en vertu de la loi britanno-colombienne intitulée Securities Act, de prétendues déclarations fausses ou trompeuses dans un prospectus. 

À la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’une action collective par le demandeur, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a fait droit à la demande d’ordonnance des défendeurs en vue de l’annulation de la demande d’autorisation au motif que le demandeur n’était pas un résident de la Colombie-Britannique et n’avait donc pas la qualité pour intenter une action collective en vertu du paragraphe 2(1) de la CPA. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a déterminé que le demandeur était établi en Ontario et qu’il n’existait aucune preuve que celui-ci avait une place d’affaires en Colombie-Britannique ou qu’il exerçait des activités dans cette province. 

La décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique

En appel, le demandeur a allégué que le juge de première instance avait erré en interprétant l’exigence de résidence en vertu de la CPA de façon restrictive de sorte que celle-ci interdise aux parties n’ayant pas une présence physique dans la province d’intenter une action collective. Selon le demandeur, le juge de première instance avait omis de tenir compte des trois liens réels et substantiels qu’il avait avec la province, soit : son statut d’émetteur assujetti en vertu de la Securities Act; son inscription aux termes de la Securities Act lui permettant d’exercer des activités en Colombie-Britannique; et le fait qu’il ait reconnu être soumis à la compétence des tribunaux de la Colombie-Britannique relativement au placement en cause.

De leur côté, les défendeurs étaient d’avis que le juge de première instance avait correctement interprété le critère servant à déterminer le lieu de résidence, soit l’endroit où s’exercent effectivement la gestion centrale et le contrôle de la fiducie, et que celui-ci avait tenu compte de tous les facteurs importants pour conclure que le demandeur n’était pas un résident de la Colombie-Britannique. Ils ont en outre souligné l’absence de sources doctrinales ou jurisprudentielles à l’appui de l’argument avancé par le demandeur selon lequel le statut de celui-ci aux termes de la Securities Act peut être assimilé au fait d’exercer des activités dans la province, ce qui, de toute façon, est loin de correspondre à un statut de résident. Enfin, les défendeurs ont fait valoir que l’exigence de résidence prévue dans la loi n’est pas un simple détail technique ou un vestige de la version précédente de la CPA, comme le demandeur l’a laissé entendre, mais une véritable exigence imposée sous le régime des lois de la province.   

La Cour d’appel s’est rangée du côté des défendeurs, a rejeté l’appel du demandeur et a statué qu’en se fondant sur le libellé, le contexte et l’objet du paragraphe 2(1) de la CPA, elle en était arrivée à la conclusion que pour les fins d’une action collective, une société ou une fiducie est une résidente de l’endroit où s’exercent la gestion centrale et le contrôle de celle-ci. La Cour d’appel a également indiqué que le juge de première instance avait correctement interprété et appliqué le critère servant à déterminer le lieu de résidence et qu’il n’avait donc aucunement erré en déterminant que le demandeur n’était pas un résident de la Colombie-Britannique. 

Certains des auteurs ont agi à titre de conseillers juridiques des défendeurs devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. 

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