L’Ontario propose des modifications à la Loi sur les sociétés par actions

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Le 6 octobre 2020, le gouvernement de l’Ontario a présenté en première lecture le projet de loi 213, Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires (la « Loi »), qui, s’il est adopté, apportera deux importantes modifications à la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (la « LSAO »). Ces modifications comprennent l’élimination de l’exigence relative à la résidence des administrateurs des sociétés constituées sous le régime de la LSAO et, dans le cas des sociétés fermées constituées sous ce régime, des règles plus souples en ce qui concerne l’approbation des résolutions d’actionnaires écrites. La Loi prévoit un certain nombre de modifications d’autres lois dans le but déclaré d’alléger le fardeau administratif de la province.

EXIGENCE RELATIVE À LA RÉSIDENCE DES ADMINISTRATEURS

À l’heure actuelle, au moins 25 % des administrateurs d’une société assujettie à la LSAO doivent être des « résidents canadiens », selon la définition de la LSAO. Si le projet de loi est adopté, la Loi abrogerait cette exigence. Une telle modification serait bien accueillie par les entreprises, car celles-ci bénéficieraient d’une plus grande souplesse pour déterminer la composition de leur conseil d’administration en se fondant sur l’expertise et la représentation plutôt que sur le lieu de résidence. Cette modification éliminerait du même coup un important obstacle ayant pour effet de dissuader les entreprises étrangères de choisir l’Ontario comme territoire de constitution de leurs filiales canadiennes et rendrait la province conforme à la majorité des provinces et territoires canadiens à cet égard. Toutefois, les sociétés constituées sous le régime fédéral continueront de devoir se plier à l’exigence de résidence pour 25 % des administrateurs. Comme nous en avons fait état dans notre Bulletin Blakes d’août 2020 intitulé Rétablir l’avantage de l’Alberta : simplicité accrue pour les entreprises, l’Alberta a également supprimé cette exigence tout récemment.

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES PAR ÉCRIT

À l’heure actuelle, les résolutions écrites des actionnaires de sociétés assujetties à la LSAO doivent être signées par tous les actionnaires habiles à voter sur la résolution lors d’une assemblée d’actionnaires. Si une société est incapable d’obtenir la signature d’un actionnaire tardant à réagir ou peu coopératif, elle doit convoquer et tenir une assemblée d’actionnaires à laquelle la résolution fera l’objet d’un vote et devra alors engager des dépenses et connaître des retards attribuables à l’organisation d’une telle assemblée.

Si le projet de loi est adopté, dans le cas des sociétés fermées assujetties à la LSAO, la Loi abaissera le seuil nécessaire aux fins de l’approbation des résolutions ordinaires écrites pour le faire passer de l’unanimité aux porteurs d’une majorité d’actions conférant le droit de voter sur la résolution. Ce nouveau seuil d’approbation par défaut sera assujetti aux dispositions des statuts constitutifs d’une société ou de la convention unanime des actionnaires (la « CUA ») qui exigent plus que la majorité simple des voix pour l’adoption d’une résolution ordinaire. Dans un tel cas, le seuil plus élevé fixé dans les statuts constitutifs ou dans la CUA serait le niveau minimal pour l’approbation de résolutions écrites.

Aux termes de la modification proposée, bien que les actionnaires minoritaires n’aient pas le droit d’être avisés de la résolution à l’avance, la société serait tenue de fournir un avis aux actionnaires habiles à voter qui n’ont pas signé la résolution écrite dans les dix jours ouvrables suivant l’adoption de la résolution. En outre, étant donné que la modification proposée ne s’appliquera qu’aux résolutions ordinaires et non aux résolutions spéciales habituellement requises à l’égard des questions importantes touchant les sociétés, la Loi cherche à établir un équilibre entre la simplification du processus d’approbation relatif aux décisions de routine des entreprises et la possibilité pour les actionnaires minoritaires d’être consultés et d’exercer leurs droits à la dissidence à l’égard de changements fondamentaux visant la société et son entreprise.

Si la Loi entre en vigueur, les sociétés assujetties à la LSAO auraient intérêt à revoir leurs statuts constitutifs, règlements administratifs et CUA actuels pour s’assurer que ce changement apporté aux règles de longue date concernant les résolutions écrites des actionnaires n’entraîne pas de conséquences néfastes sur leurs arrangements existants en matière de gouvernance.

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