La nouvelle année apporte de nouvelles exigences, des obligations de faire rapport et des seuils des marchés publics révisés

Initiative de développement des entreprises ontariennes

En 2024, la plupart des acheteurs du secteur public en Ontario seront tenues de participer à l’Initiative de développement des entreprises ontariennes (l’« Initiative »). Selon le gouvernement ontarien, cette Initiative vise à accorder une préférence aux entreprises locales au moment de se procurer des biens et des services, à uniformiser les conditions de concurrence pour les entreprises de l’Ontario, à soutenir le développement économique et régional, à encourager la croissance des entreprises de l’Ontario sur le marché mondial et à mieux préparer la chaine d’approvisionnement de l’Ontario à d’éventuelles situations d’urgence.

Contexte

Le 24 février 2022, l’Ontario a présenté la Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes (la « LIFEEO ») par le biais de la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais. La LIFEEO est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et un premier règlement pris en application de cette dernière, soit le Règlement de l’Ontario 422/23 (le « Règlement »), a été publié. Il fournit certaines précisions importantes, dont nous discutons ci-après. Notons toutefois que les exigences énoncées dans la LIFEEO s’appliqueront après le 1er avril 2024 et ne s’appliqueront pas aux entités du secteur public à l’égard des processus d’approvisionnement lancés par une négociation ou par la délivrance d’un document d’approvisionnement avant cette date.

L’Initiative et les mesures qui sont prévues, y compris la LIFEEO et tous les règlements pris en application de cette dernière, s’appliquent aux « entités gouvernementales » et aux « organismes désignés du secteur parapublic », au sens conféré à ces termes dans la LIFEEO :

  • Entités gouvernementales : Les entités gouvernementales comprennent le gouvernement de l’Ontario et ses ministères, tout organisme public prescrit en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, l’Independent Electricity System Operator ainsi que Ontario Power Generation Inc. et ses filiales.
  • Organismes désignés du secteur parapublic : Les organismes désignés du secteur parapublic comprennent les hôpitaux, les conseils scolaires, les universités et les collèges, les sociétés d’aide à l’enfance, les organismes de services partagés, les organismes de groupement d'achats et les organismes financés par l’État qui ont reçu au moins 10 M$ CA au cours de l’exercice précédent.

 La LIFEEO s’appliquera aux entités gouvernementales et aux organismes désignés du secteur parapublic qui effectuent des achats de biens et de services en deçà des seuils déterminés. Les seuils prévus dans le Règlement sont les suivants :

  • Pour les entités gouvernementales :
    • relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de biens, 30 300 $ CA;
    • relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de services, 121 200 $ CA.
  • Pour les organismes désignés du secteur parapublic :
    • relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de biens, 121 200 $ CA;
    • relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de services, 121 200 $ CA.

Principaux points à retenir

Pour les acheteurs du secteur public :

  • Lorsqu’elles effectuent des achats en deçà des seuils prévus par les accords commerciaux, les entités du secteur public doivent se procurer des biens et des services auprès d’entreprises ontariennes (si des accords commerciaux nationaux s’appliquent) ou auprès d’entreprises canadiennes (si des accords commerciaux internationaux s’appliquent), dans la mesure du possible.
  • Dans la mesure du possible et sous réserve des obligations commerciales nationales et internationales de l’acheteur, lorsque les entités du secteur public effectuent des achats de biens et de services au-delà des seuils prévus par les accords commerciaux, elles doivent tenter d’en obtenir auprès d’entreprises ontariennes et d’entreprises des partenaires commerciaux de l’Ontario et d’appliquer des critères nationaux pondérés dans les évaluations de l’approvisionnement.
  • Dans la mesure du possible et sous réserve des obligations commerciales nationales et internationales de l’acheteur, les acheteurs du secteur public doivent expliquer les avantages économiques dans leur soumission si la valeur des biens et des services achetés est supérieure à 50 M$ CA.
  • Lorsqu’une entité du secteur public mène un processus d’approvisionnement assujetti à un accord commercial international ou national qui lui impose une obligation de traitement non discriminatoire à l’égard du processus d’approvisionnement, celle-ci est dispensée des exigences de la LIFEEO, selon ce qui est précisé dans le Règlement.

 Pour les fournisseurs qui vendent des biens et des services à des acheteurs du secteur public en Ontario :

  • Pour les besoins de la LIFEEO, la définition d’« entreprise ontarienne » comprend le concept d’exercer des activités « de façon permanente en Ontario » et d’avoir soit un siège social ou un établissement principal en Ontario, soit au moins 250 employés à temps plein en Ontario, lors du processus d’approvisionnement applicable.
  • Les acheteurs du secteur public en Ontario ont maintenant l’obligation d’accorder une préférence aux entreprises ontariennes dans certaines circonstances, notamment en appliquant des critères nationaux pondérés dans les évaluations de l’approvisionnement, en favorisant des entreprises ontariennes pour les approvisionnements inférieurs aux seuils prévus par les accords commerciaux nationaux ou des entreprises canadiennes pour les approvisionnements supérieurs aux seuils prévus par les accords commerciaux nationaux, mais inférieurs aux seuils prévus par les accords commerciaux internationaux. Cela pourrait donner lieu à des occasions uniques pour les entreprises ontariennes.

Mise à jour des seuils pour les accords de libre-échange du Canada

Dans son Avis sur la Politique des marchés daté du 29 décembre 2023 (l’« Avis »), le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada présente les nouveaux seuils des marchés publics, lesquels sont indexés au taux d’inflation. Ces nouveaux seuils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 et demeurent valides jusqu’au 31 décembre 2025. L’Avis indique les nouveaux seuils applicables aux entités contractantes du gouvernement fédéral couvertes aux termes des accords de libre-échange (les « ALE ») nationaux et internationaux du Canada, comme l’Accord de libre-échange canadien (l’« ALEC »), l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (le « PTPGP »), l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (l’« ACC Canada-Royaume-Uni ») et l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (l’« AMP de l’OMC »).

Les seuils des marchés publics représentent les valeurs monétaires au-delà desquelles les obligations relatives aux marchés publics dans le cadre des ALE du Canada s’appliquent généralement à un marché donné par des entités visées. Les seuils des marchés publics sont indexés au taux d’inflation tous les deux ans au début de l’année civile selon la formule applicable à l’ALE concerné. Fait important à souligner, certains de ces seuils ont diminué. Il est donc important que les acheteurs du secteur public et les fournisseurs qui vendent des biens et des services à ces acheteurs prennent connaissance des nouveaux seuils.

 

Seuils

ALE

Ministères et organismes

Sociétés d’État / Entreprises du gouvernement

Biens

Services

Construction

Biens 

Services

Construction

ALEC

33 400 $ CA

133 800 $ CA

133 800 $ CA

668 800 $ CA

668 800 $ CA

6 685 000 $ CA

AECG

229 600 $ CA

229 600 $ CA

8,8 M$ CA

Section A

627 200 $ CA

Section A

627 200 $ CA

8,8 M$ CA

     

Section B

706 700 $ CA

Section B

706 700 $ CA

PTPGP

229 600 $ CA

229 600 $ CA

8,8 M$ CA

627 200 $ CA

627 200 $ CA

8,8 M$ CA

ACC Canada-Royaume-Uni

229 600 $ CA

229 600 $ CA

8,8 M$ CA

Section A

627 200 $ CA

Section A

627 200 $ CA

8,8 M$ CA

Section B

706 700 $ CA

Section B

706 700 $ CA

AMP de l’OMC

229 600 $ CA

229 600 $ CA

8,8 M$ CA

627 200 $ CA

627 200 $ CA

8,8 M$ CA

L’ensemble des seuils indexés applicables à toutes les entités contractantes visées par l’ALEC, y compris les entités provinciales et municipales, peut être consulté sur le site Web du Secrétariat relatif à l’ALEC.

 

ALEC – Seuils

Entités couvertes

Biens

Services

Construction

Dans le cas des ministères, agences, offices, bureaux, conseils, comités, commissions et organismes semblables d’une Partie

33 400 $ CA

133 800 $ CA

133 800 $ CA

Dans le cas des administrations régionales, locales, de district et autres formes d’administration municipale, des organismes municipaux, des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public, ainsi que de toute personne morale ou entité détenue ou contrôlée par les entités précitées

133 800 $ CA

133 800 $ CA

334 400 $ CA

Dans le cas des sociétés d’État, des entreprises publiques et d’autres entités détenues ou contrôlées par une Partie au moyen d’une participation au capital

668 800 $ CA

668 800 $ CA

6 685 000 $ CA

Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement

Contexte

La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (la « Loi ») a été introduite par le projet de loi S-211 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La Loi vise à prévenir et à atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement.

Le texte qui suit dans le présent bulletin offre un survol de la Loi et des obligations de faire rapport qui y sont prévues. Pour obtenir un aperçu plus détaillé de la Loi, notamment de son champ d’application et des obligations de faire rapport, veuillez consulter le Bulletin Blakes de mai 2023 intitulé Projet de loi S-211 : Obligation de faire rapport sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement. Pour obtenir un aperçu des responsabilités et engagements en vertu de la Loi ainsi que des mesures que les entreprises devraient prendre pour se préparer à produire un premier rapport, veuillez consulter le Bulletin Blakes d’octobre 2023 intitulé Travail forcé et travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement : êtes-vous prêts à vous conformer à la Loi?.

La Loi s’applique aux « institutions fédérales » et aux « entités », au sens conféré à ces termes dans la Loi :

  • Institutions fédérales : S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, laquelle définition comprend tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I de cette loi, ainsi que toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  • Entités : S’entend d’une personne morale ou d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une autre organisation non constituée en personne morale :
    • soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
    • soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
      • elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 M$ CA;
      • elle a généré des revenus d’au moins 40 M$ CA;
      • elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
    • soit qui est désignée par règlement.

Obligations de faire rapport

Les institutions fédérales et les entités qui atteignent certains seuils seront tenues de déposer des rapports publics détaillés sur les mesures qu’elles ont prises afin de repérer le recours au travail forcé, au travail des prisonniers ou au travail des enfants au sein de leur chaine d’approvisionnement, de s’y attaquer et de le prévenir. Le premier rapport devra être déposé au plus tard le 31 mai 2024.

Contrôle d’application et infractions

Une entité ou une personne physique qui omet de soumettre un rapport annuel satisfaisant ou de rendre celui-ci public, qui entrave l’action d’un fonctionnaire désigné ou qui omet de se conformer à un ordre du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ CA. Les administrateurs ou dirigeants qui ont ordonné ou autorisé à une telle infraction, ou qui y ont consenti ou participé, seront également tenus personnellement responsables de cette infraction.

Principaux points à retenir relativement aux approvisionnements

  • Les entités ayant des obligations de faire rapport devraient commencer à se préparer pour être prêtes à produire un rapport d’ici le 31 mai 2024.
  • Pour réduire le plus possible leur exposition aux risques en matière de responsabilité civile ou de responsabilité prévue par la loi, les entités visées devraient s’assurer de l’exactitude des déclarations contenues dans leur rapport, étayer l’information fournie au moyen de documents sous-jacents et mettre en place des processus de diligence raisonnable.
  • Tant les acheteurs du secteur public que les fournisseurs devraient procéder à une évaluation des risques liés à leur chaine d’approvisionnement afin de cerner les parties de celle-ci qui peuvent comporter un risque de recours au travail forcé.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Blake, Cassels & Graydon LLP | Attorney Advertising

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