Les ACVM proposent des dispenses permanentes pour les émetteurs établis bien connus

Le 21 septembre 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé des projets de modification (les « projets de modification ») visant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (le « Règlement 44-102 ») et d’autres règlements et instructions générales afin d’établir un régime de prospectus préalable accéléré permanent pour les émetteurs établis bien connus (les « EEBC »). Le régime des EEBC est mis à l’essai depuis janvier 2022 aux termes des décisions générales dont il est question ci-dessous. Les projets de modification des ACVM devraient permettre de réduire le fardeau réglementaire inutile des EEBC qui cherchent à accéder au marché, et d’harmoniser davantage le régime des EEBC canadien avec le modèle des États-Unis, ce qui devrait faciliter les placements transfrontaliers.

Contexte

À la suite des commentaires des intervenants, les autorités de chaque province et territoire du Canada ont publié des décisions générales locales temporaires (les « décisions générales ») dans le cadre de l’initiative de grande envergure des ACVM visant à prévoir des dispenses à l’égard de certaines obligations du régime de prospectus préalable de base au bénéfice des EEBC admissibles. Les décisions générales ont pris effet le 4 janvier 2022.

Comme nous l’avons indiqué dans un Bulletin Blakes antérieur intitulé Dispenses temporaires de certaines obligations dans les prospectus préalables de base pour les émetteurs établis bien connus, les décisions générales permettent aux EEBC qui répondent aux critères d’admissibilité et à certaines autres conditions de déposer un prospectus préalable de base définitif auprès de leur commission des valeurs mobilières et d’obtenir un visa à l’égard de ce prospectus de façon accélérée sans avoir d'abord à déposer un prospectus préalable de base provisoire.

Depuis la prise d’effet des décisions générales, les ACVM ont évalué la mise en œuvre et l’efficacité de ces décisions et étudié les commentaires des différents intervenants afin de déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre un régime des EEBC permanent au moyen de modifications aux règles applicables. Les décisions générales continueront de produire leurs effets jusqu’à l’adoption des projets de modification.

Les projets de modification

Aux termes des projets de modification, un émetteur serait admissible au régime des EEBC si (i) il a soit au moins 500 M$ CA de titres de capitaux propres inscrits à la cote admissibles, soit au moins 1 G$ CA de titres de créance inscrits à la cote admissibles, (ii) il est un émetteur assujetti au Canada depuis au moins trois ans, et (iii) il est admissible au régime de prospectus simplifié en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Si l’émetteur a un projet minier, il devrait répondre aux critères additionnels suivants : ses produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière doivent être a) d’au moins 55 M$ CA pour son dernier exercice; et (ii) d’au moins 165 M$ CA au total pour ses trois derniers exercices. En outre, pour être admissibles au régime des EEBC, les émetteurs devraient également s’assurer d’avoir déposé tous les documents d’information périodique et occasionnelle qu’ils sont tenus de déposer.

Les projets de modification permettraient aux émetteurs qui répondent aux critères d’admissibilité de faire ce qui suit :

  • omettre certains renseignements dans le prospectus préalable de base (comme le montant total en dollars des titres qui peut être réuni aux termes du prospectus);

  • déposer un prospectus préalable de base définitif sans être d'abord tenu de déposer un prospectus préalable de base provisoire;

  • être réputé avoir obtenu pour ce prospectus un visa valide 37 mois, sous réserve de l'obligation pour l'émetteur de vérifier chaque année son admissibilité au régime de l'émetteur établi bien connu, comme il est décrit ci-après, lorsqu’il dépose un prospectus préalable de base définitif.

Aux termes des projets de modification, les émetteurs ayant déposé un prospectus préalable de base sous le régime des EEBC devraient confirmer chaque année qu’ils sont admissibles au régime des EEBC. Pour ce faire, ils pourraient (i) inclure une mention à cet effet dans leur notice annuelle, ou (ii) modifier leur prospectus préalable de base sous le régime des EEBC de manière à en faire mention. Si un émetteur cesse d’être admissible, il devrait annoncer publiquement qu'il ne placera pas de titres au moyen d'un supplément du prospectus et retirer le prospectus préalable de base.

Principales différences entre les décisions générales et les projets de modification

Les projets de modification sont essentiellement conformes au cadre établi aux termes des décisions générales, sous réserve des principales différences qui suivent :

  • Prolongation de la période pendant laquelle un émetteur doit avoir été un émetteur assujetti. Aux termes des projets de modification, un émetteur devrait avoir été un émetteur assujetti dans au moins un territoire au Canada au cours des trois années précédentes, comparativement à douze mois dans les décisions générales.

  • Visa réputé. Aux termes des projets de modification, un visa n’aurait plus à être délivré à l’égard d’un prospectus préalable de base d’un EEBC. Un visa serait plutôt réputé délivré dans chacun des territoires dans lesquels le prospectus a été déposé dès le dépôt de ce dernier.

  • Durée prolongée. Aux termes des projets de modification, le prospectus préalable de base de l’EEBC serait valide pendant une durée maximale de 37 mois à compter de la date de l’octroi réputé du visa (sous réserve du respect de certaines obligations), plutôt que pendant 25 mois en vertu du Règlement 44-102.

  • Modifications apportées à un prospectus. Les projets de modification énoncent les exigences applicables à la modification du prospectus préalable de base d’un EEBC et prévoient l’octroi d’un visa réputé pour la version modifiée du prospectus.

  • Calcul de la valeur des titres de capitaux propres. Aux termes des projets de modification, le seuil relatif aux titres de capitaux propres demeurerait le même, mais le mode de calcul serait différent. La valeur des titres de capitaux propres serait établie selon la moyenne simple du cours de clôture quotidien des titres inscrits de l’émetteur au cours des 20 derniers jours de bourse. Ce mode de calcul ne s’appliquerait pas aux titres des initiés assujettis. Voilà qui s’éloigne de la position adoptée dans les décisions générales, où le calcul est fondé sur le cours de la dernière vente sur le marché principal de ces titres à une date tombant dans les 60 jours précédant celle du dépôt du prospectus préalable de base sous le régime des EEBC.

  • Confirmation de l’admissibilité au régime des EEBC. Chaque année, les émetteurs ayant déposé un prospectus préalable de base sous le régime des EEBC devraient confirmer leur admissibilité au régime des EEBC dans les 60 jours précédant la date de dépôt de leurs états financiers annuels. Ils devraient indiquer qu’ils demeurent admissibles à ce régime dans leur notice annuelle ou dans une modification du prospectus en question. S’ils cessent d’être admissibles, ils devraient annoncer publiquement qu’ils ne placeront plus de titres sous le régime des EEBC et retirer leur prospectus.

  • Critères relatifs à l’inadmissibilité. Aux termes des projets de modification, un émetteur ne serait pas admissible au dépôt d’un prospectus préalable de base sous le régime des EEBC si, au cours des trois années précédant la date de ce prospectus, lui ou l'une de ses filiales a fait l’objet de procédures judiciaires ou s'est vu imposer des pénalités ou des sanctions au Canada ou à l’étranger en rapport avec des affaires de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de délit d’initié ou de placements illégaux.

  • Dispenses. Aux termes des projets de modification, des demandes de dispense seraient envisageables. De telles demandes ne sont pas acceptées aux termes des décisions générales.

Prochaines étapes

Les ACVM sollicitent des commentaires sur les projets de modification et ont inclus une série de questions pour les intervenants dans le cadre de cette consultation à laquelle on peut accéder en cliquant ici. Les intervenants sont invités à présenter leurs commentaires d’ici le 20 décembre 2023.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Blake, Cassels & Graydon LLP | Attorney Advertising

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