Les ACVM viennent sceller les règles relatives à la présentation du coût total des fonds d’investiss

Le 20 avril 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance ont annoncé des modifications visant à rehausser les obligations d’information sur le coût des fonds d’investissement et à fournir de nouvelles indications concernant l’information sur le coût et le rendement des contrats d’assurance individuels à coût variable. Les modifications touchant les fonds d’investissement comprennent des modifications (les « modifications ») au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le « Règlement 31-103 ») et à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (l’« IG 31-103 »).

Les modifications visent à accroître la protection des investisseurs en augmentant la transparence, ce qui devrait aider les investisseurs à repérer les frais continus faisant partie du coût afférent à la propriété de titres de fonds d’investissement visés par un prospectus. Les frais continus comprennent ce qui suit :

  • les coûts de gestion du fonds (c.-à-d., le ratio des frais de gestion);

  • les frais d’opérations du fonds pour l’acquisition ou l’alinéation d’avoirs en portefeuille (c.-à-d., le ratio des frais d’opérations); plus

  • les commissions de suivi versées aux courtiers et aux conseillers qui placent le fonds auprès des investisseurs.

Il est important de noter que les modifications ne s’appliquent ni aux fonds sous le régime d’une dispense de prospectus ni aux fonds de travailleurs, et que les dispenses de relevés et de rapports actuellement consenties à l’égard des clients autorisés qui ne sont pas des personnes physiques (dont les investisseurs institutionnels) demeureront en vigueur.

Les modifications

Présentation de l’information sur le coût des fonds d’investissement dans le rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération (le « RAFFR »)

Les modifications élargissent la portée de l’information devant être présentée dans le RAFFR afin d’y inclure certains renseignements relatifs à l’ensemble des titres de fonds d’investissement dont le client avait la propriété durant l’année, y compris :

  • le montant total des frais du fonds, en dollars, pour tous les titres de fonds d’investissement;

  • le montant total des frais directs du fonds d’investissement (par exemple les frais d’opérations à court terme ou les frais de rachat), en dollars, pour tous les titres de fonds d’investissement;

  • le ratio des frais du fonds, en pourcentage, de chaque catégorie ou série de titres de chacun des fonds d’investissement (collectivement, l’« information supplémentaire devant être fournie dans le RAFFR »).

Le montant total des frais du fonds et le ratio des frais du fonds relativement à chaque fonds d’investissement doivent tenir compte de la rémunération au rendement mais non pas des renonciations, remises et prises en charge consenties quant aux frais.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a publié un article qui traite des modifications et présente un exemple de RAFFR, lequel donne une idée de ce qu’un investisseur pourrait voir dans le RAFFR qu’il recevra à compter de janvier 2027 (l’article précise toutefois que l’exemple fourni n’est pas un formulaire prescrit que les courtiers et les conseillers sont tenus d’utiliser).

Le RAFFR doit également fournir les renseignements suivants : (i) le montant total des frais et dépenses du fonds d’investissement, soit le montant total a) des frais du fonds et b) des frais directs du fonds d’investissement; et (ii) le coût total des placements, qui englobe a) le montant total des frais de la société inscrite, lequel renseignement est exigé actuellement, et b) le total des frais et dépenses du fonds d’investissement.
Des modifications sont également apportées aux exigences relatives aux mentions dans le RAFFR. De nouveaux renseignements doivent ainsi être fournis, notamment une mention sur ce que les clients peuvent faire avec l’information fournie dans le RAFFR; si le client a payé des frais d’acquisition reportés ou d’autres frais directs du fonds d’investissement, une explication de ces frais; et si l’information afférente aux frais du fonds se fonde sur une approximation ou toute autre hypothèse, une mention en ce sens.

Les modifications ne prévoient aucun changement à l’égard de l’information à fournir dans les relevés de compte mensuels ou trimestriels que les courtiers et les conseillers inscrits doivent transmettre à leurs clients en vertu du Règlement 31-103.

Devoir des gestionnaires de fonds d’investissement d’informer les courtiers et les conseillers au sujet des frais du fonds

Aux termes des modifications, le devoir des gestionnaires de fonds d’investissement d’informer les courtiers et les conseillers ayant des clients qui détiennent des titres de fonds gérés par ces gestionnaires en vertu du Règlement 31-103 est élargi afin d’englober l’information supplémentaire devant être fournie dans le RAFFR. Les courtiers et les conseillers sont tenus de présenter cette information supplémentaire en se fondant sur l’information fournie par les gestionnaires de fonds d’investissement en vertu du Règlement 31-103 (lorsque les gestionnaires de fonds d’investissement sont tenus de le faire), sauf dans certaines circonstances exceptionnelles.

Méthode de calcul de l’information sur le coût

Les modifications précisent la méthode qui doit être utilisée pour calculer le montant global des frais des fonds. En résumé, pour chaque jour compris dans la période visée, selon l’information fournie par le gestionnaire du fonds d’investissement, les courtiers et les conseillers inscrits doivent multiplier le montant des frais du fonds par titre le jour donné relativement à chaque catégorie ou série de titres dont le client était propriétaire par le nombre de titres dont il était propriétaire ce jour-là. Il leur faudra ensuite additionner ces résultats pour obtenir le total des frais du fonds pour l’année.

Recours à des approximations raisonnables

Les modifications permettent le recours à des approximations par les gestionnaires de fonds d’investissement dans certaines circonstances pour autant que celles-ci ne rendent pas trompeuse l’information présentée. Par exemple, les gestionnaires de fonds d’investissement peuvent approximer raisonnablement les éléments de la formule de calcul des frais du fonds par titre, ainsi que le montant total des frais du fonds, le montant total des frais directs du fonds d’investissement ainsi que le ratio des frais du fonds pour chaque catégorie ou série de titres du fonds d’investissement.

Dispenses

Les modifications introduisent des dispenses de certaines obligations d’information à l’égard des « nouveaux fonds d’investissement », soit des fonds qui sont tenus de remettre, mais ne l’ont pas encore fait, un rapport de la direction sur le rendement du fonds ou de fonds établis moins de douze mois avant la fin de la période visée par le RAFFR, puisque l’information sur les frais du fonds et le ratio des frais de ces fonds pourrait être indisponible dans leur cas. Le cas échéant, une mention en ce sens doit être insérée dans le RAFFR.

Date d’entrée en vigueur et période de transition

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières devront transmettre le premier rapport annuel qui intègre les nouvelles obligations prévues dans les modifications pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2026. La période de transition a été prolongée en réponse aux préoccupations et aux enjeux significatifs en matière de mise en œuvre soulevés dans les mémoires reçues par les ACVM et lors des consultations avec des parties prenantes du secteur et des fournisseurs de services. Les ACVM ont indiqué qu’un comité de mise en œuvre sera établi afin de donner des orientations, de répondre aux questions et d’autrement aider les personnes inscrites à mettre en pratique les modifications durant la période de transition.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Blake, Cassels & Graydon LLP | Attorney Advertising

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