Budget de l’Ontario 2024 : Mise à jour au sujet des régimes à prestations cibles et du Fonds ontarien pour la construction

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Le 26 mars 2024, le gouvernement de l’Ontario a déposé son budget 2024 (le « Budget ») et a présenté le projet de loi 180, Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) (le « projet de loi 180 »). Le Budget contient diverses annonces concernant les régimes de retraite, et le projet de loi 180 propose des modifications à la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (la « LRR ») visant à établir le cadre introduit dans le Budget relativement aux régimes à prestations cibles. 

Budget

Régimes à prestations cibles

Le Budget fait le point sur la mise en œuvre d’un cadre permanent pour les régimes à prestations cibles. Il est notamment signalé que des projets de règlement à l’égard de ce cadre seront soumis à un examen technique au cours de l’été 2024. Il est précisé que ces projets de règlement tiendront compte des commentaires reçus au cours des consultations tenues précédemment sur les régimes à prestations cibles. Dans le Budget, le gouvernement note que les modifications législatives qu’il propose visent à soutenir la mise en œuvre du cadre, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2025 (voir la section sur le projet de loi 180 ci-après).

Fonds ontarien pour la construction

Le Budget fournit de nouvelles précisions à propos du Fonds ontarien pour la construction (auparavant appelé la Banque de l’infrastructure de l’Ontario dans le document intitulé Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2023) et fait ressortir la volonté du gouvernement que les caisses de retraite investissent en Ontario. Il est indiqué que le Fonds ontarien pour la construction appuiera le financement et la construction de projets d’infrastructure essentiels en Ontario.

Projet de loi 180

Le projet de loi 180 prévoit des modifications à la LRR, dont la plupart concernent le cadre qui s’appliquerait aux régimes à prestations cibles présenté dans le Budget. Voici un aperçu de certaines des modifications proposées :

  • remplacer certaines dispositions non proclamées par des dispositions qui exigeraient que les régimes à prestations cibles soient accompagnés de documents dans lesquels seraient énoncées la politique de capitalisation et de prestations du régime, la politique de gouvernance de celui-ci ainsi que sa politique de communication, et exigeraient que ces documents contiennent d’autres renseignements prescrits;
  • mettre à jour certaines dispositions non proclamées afin de définir les critères applicables pour qu’une prestation soit considérée comme une prestation cible et de préciser que, dans les cas où un ou plusieurs des critères ne seraient plus remplis de sorte que la prestation cesserait d’être une prestation cible, des règles prescrites s’appliqueraient;
  • ajouter une condition selon laquelle si des éléments d’actif utilisés pour fournir des prestations cibles venaient à être transférés, ces éléments transférés devraient être utilisés pour offrir des prestations cibles dans le cadre du régime de retraite subséquent, conformément à toute exigence prescrite;
  • mettre à jour certaines dispositions non proclamées liées à la conversion d’un régime de retraite qui n’est pas un régime à prestations cibles en un régime à prestations cibles. Par exemple, ajouter un délai de cinq ans pour les conversions de certains régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, lequel délai commencerait à s’écouler à compter de la date à laquelle le régime en question a été enregistré le plus récemment en Ontario, ainsi qu’abroger des dispositions exigeant la remise d’un avis relatif à toute conversion proposée et l’obtention de consentements;
  • ajouter une disposition qui exigerait des administrateurs de régimes à prestations cibles qu’ils fournissent, sur demande, au directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers des renseignements permettant d’établir si une provision pour écarts défavorables donnée est conforme à la LRR et à la réglementation en vigueur.

Bien qu’il soit indiqué dans le Budget que les dispositions législatives relatives au cadre proposé pour les régimes à prestations cibles entreraient en vigueur le 1er janvier 2025, les dispositions pertinentes contenues dans le projet de loi 180 sont assorties de diverses dates d’entrée en vigueur.

Le projet de loi 180 propose par ailleurs l’adoption de la Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction. Cette nouvelle loi établirait le cadre du Fonds ontarien pour la construction et inclurait dans la définition du terme « investisseur institutionnel admissible », dans le contexte de ce fonds, une caisse de retraite qui est prescrite par règlement. Le projet de loi 180 souligne en outre que les objectifs du Fonds ontarien pour la construction consisteraient notamment à attirer des investissements d’investisseurs institutionnels admissibles ainsi qu’à recevoir et à évaluer des idées et des propositions de projets d’infrastructure provenant de tels investisseurs, parmi d’autres groupes.

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