Projet de loi C-30 : Mesures relatives aux services financiers

Le 30 avril 2021, le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (le « projet de loi C-30 »), a été déposé en première lecture à la Chambre des communes. Le projet de loi C-30 édicte les nouvelles mesures stratégiques qui sont énoncées dans le budget fédéral de 2021, lequel a été dévoilé au début du mois d’avril. Bon nombre de ces mesures auront des répercussions sur les institutions financières et d’autres fournisseurs de services financiers, comme nous l’avons souligné dans notre Bulletin Blakes intitulé Budget 2021 – Services financiers. Le présent bulletin offre un aperçu des mesures législatives prévues dans le projet de loi C-30 qui touchent les services financiers et des enjeux connexes.

1. CADRE DE SURVEILLANCE DES PAIEMENTS DE DÉTAIL

Tel qu’il a été annoncé dans le budget fédéral de 2021 et comme prévu, le projet de loi C-30 comprend une version provisoire de la tant attendue Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Le nouveau régime réglementaire applicable aux paiements, qui sera régi par la Banque du Canada, est novateur puisqu’il constitue le premier cadre réglementaire visant les fournisseurs de services de paiement de détail au Canada. Pour obtenir un aperçu détaillé de ce nouveau cadre, consultez notre Bulletin Blakes complémentaire intitulé Réglementation des paiements de détail au Canada : La Loi sur les activités associées aux paiements de détail est arrivée.

2. LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Le projet de loi C-30 prévoit plusieurs modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT »), dont les suivantes :

  • Les fournisseurs de services de véhicules blindés, qui sont désignés en tant que « personnes et (…) entités qui se livrent au transport d’espèces et de certains autres instruments financiers », deviendront des entités déclarantes aux termes de la LRPCFAT. Le projet de loi C-30 précise que les services de véhicules blindés seront réglementés comme faisant partie d’une catégorie d’entreprises de services monétaires en vertu de la LRPCFAT.

  • Des modifications seront apportées aux définitions de « national politiquement vulnérable » et de « dirigeant d’une organisation internationale ». La définition de « national politiquement vulnérable » est élargie pour englober un « maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales » et celle de « dirigeant d’une organisation internationale » est modifiée, entre autres, pour inclure un dirigeant d’une organisation sportive internationale.

  • Le projet de loi C-30 prévoit également que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») pourra recouvrer certains frais en matière de conformité. CANAFE pourra déterminer les cotisations à payer par des entités déclarantes selon le montant de certains frais engagés par CANAFE. Le règlement d’application, qui n’a pas encore été publié, fournira les détails de ce nouveau cadre relatif aux cotisations.

3. BIENS NON RÉCLAMÉS

La Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt contiennent des dispositions exigeant que les dépôts et les chèques non réclamés soient transférés à la Banque du Canada après une période d’abandon de dix ans, de même que des préavis soient communiqués aux clients concernant le montant des biens non réclamés. Le projet de loi C-30 modifie ces dispositions pour qu’elles s’appliquent également aux dépôts et aux chèques en devises étrangères ainsi que pour exiger que les préavis relatifs à des biens non réclamés soient envoyés à la fois à l’adresse électronique (si elle est connue) et à l’adresse postale du client. Le projet de loi C-30 élargit également l’étendue des renseignements qui doivent être fournis à la Banque du Canada au moment du transfert d’un bien non réclamé, pour y inclure la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du client. Toutefois, les modifications correspondantes à la Loi sur la Banque du Canada précisent que la Banque du Canada ne doit pas publier de tels renseignements dans sa base de données en ligne sur les biens non réclamés. Aux termes du projet de loi C-30, les copies des cartes et des délégations de signature devront être fournies à la Banque du Canada au moment du transfert des biens non réclamés, et ce, sans que la Banque du Canada ait à produire une demande écrite à cet effet au préalable, comme le prévoit la législation actuellement en vigueur.

Le projet de loi C-30 modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’instaurer un régime relatif aux biens non réclamés applicable aux fonds de pension.

4. LOI DE SERGUEÏ MAGNITSKI

Les institutions financières et les courtiers en valeurs mobilières canadiens sont tenus de produire des déclarations mensuelles, auprès de l’autorité principale dont ils relèvent, s’ils sont ou non en possession de biens appartenant à des personnes désignées aux termes de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (la « LSM ») ou à des groupes terroristes désignés aux termes du Code criminel. Le projet de loi C-30 modifie la LSM afin d’exiger que les institutions financières et les courtiers en valeurs mobilières canadiens produisent de telles déclarations uniquement si de tels biens sont en leur possession. Le cas échéant, les déclarations devront être transmises sans délai et tous les trois mois, au lieu de chaque mois. On ne retrouve pas de modification correspondante dans ce projet de loi en vue d’éliminer l’obligation de déclaration mensuelle prévue au Code criminel. Par conséquent, les institutions financières et les courtiers en valeurs mobilières continueront d’être tenus de soumettre des déclarations mensuelles relatives aux sanctions en vertu du Code criminel. Les organismes de réglementation fédéraux et provinciaux, dont le Bureau du surintendant des institutions financières et les commissions des valeurs mobilières, devront donc mettre à jour leurs procédures et formulaires actuels en matière de déclaration mensuelle à la lumière de ces modifications.

5. CADRE DE RÈGLEMENT

Le projet de loi C-30 prévoit plusieurs modifications au cadre de règlement applicable aux banques aux termes de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »). Ces modifications sont notamment les suivantes :

  • Élargissement de la suspension des procédures prévue dans la Loi sur la SADC pour inclure les cas de défaut de se conformer à une obligation pécuniaire de recapitalisation interne à la suite de la prise du décret ordonnant le règlement, mais avant la conversion aux fins de la recapitalisation;

  • Exemption des contrats financiers admissibles conclus avec une banque centrale, le gouvernement fédéral du Canada ou un gouvernement d’un pays étranger relativement à la suspension des procédures aux termes de la Loi sur la SADC;

  • Exigence selon laquelle les banques et les sociétés de fiducie et de prêt membres de la SADC doivent s’assurer que les dispositions relatives à la suspension des procédures prévues dans la Loi sur la SADC s’appliquent aux contrats financiers admissibles qu’elles ont conclus, mais dans des circonstances et de la façon qui seront prescrites dans des règlements administratifs de la SADC, lesquels n’ont pas encore été rendus publics;

  • Apport de certaines modifications au cadre de compensation prévu aux termes des dispositions en matière de règlement de la Loi sur la SADC (des modifications similaires sont apportées aux dispositions de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements qui régissent le règlement des infrastructures de marchés financiers désignées).

Le projet de loi C-30 modifie également le régime de protection des dépôts aux termes de la Loi sur la SADC afin de clarifier que dans certaines circonstances, une omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de l’annexe de la Loi sur la SADC n’empêchera pas un dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct.

6. LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS ET LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

Finalement, le projet de loi C-30 fait suite à la promesse du gouvernement fédéral de fournir une aide aux personnes qui doivent rembourser un prêt d’études fédéral. La section 30 de la partie 4 du projet de loi C‑30 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis afin de stipuler qu’au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, un prêt d’études garanti ou non garanti et un prêt aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur. Cela signifie qu’aucun intérêt n’est payable sur un prêt d’études fédéral ou sur la portion d’un prêt d’études qui est garantie par le gouvernement fédéral, peu importe qu’il s’agisse d’un prêt d’études fédéral ou provincial. Les prêteurs qui ont accordé des prêts d’études dans le cadre de programmes de prêts aux étudiants des gouvernements fédéral ou provinciaux devront apporter les ajustements nécessaires à leurs portefeuilles qui sont composés de ce type de prêt.

Ces mesures sont complémentaires au projet de loi C-14 (et remplacent les sections de ce projet de loi), lequel a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes le 15 avril 2021, et prévoit qu’aucun intérêt n’est payable sur ces prêts au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022 (bref, le projet de loi C-30 prolonge la période de suspension des intérêts d’un an à deux ans).

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Blake, Cassels & Graydon LLP | Attorney Advertising

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