Budget fédéral de 2024 : Le point sur les modifications aux politiques relatives à la réglementation des services financiers

Introduction

Le 30 avril 2024, le gouvernement fédéral du Canada (le « gouvernement fédéral ») a déposé l’avis de motion de voies et moyens pour présenter la Loi d’exécution no 1 du budget de 2024 (le « projet de loi ») afin de codifier bon nombre des dispositions prévues au budget fédéral de 2024 (le « Budget 2024 ») (pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes d’avril 2024 intitulé Budget fédéral 2024 : Points saillants relatifs au secteur des services bancaires et financiers). Le projet de loi omnibus de plus de 660 pages comprend un aperçu d’un cadre pour un système des services bancaires pour les gens, ainsi que diverses autres dispositions importantes touchant les services financiers. Dans le présent bulletin, le groupe Réglementation des services financiers de Blakes fait état des dispositions clés du projet de loi.

Services bancaires pour les gens

Le projet de loi se fonde sur le Cadre canadien des services bancaires pour les gens (le « Cadre ») prévu à l’Énoncé de politique sur les services bancaires pour les gens (que nous avons abordé dans le Bulletin Blakes susmentionné) pour établir les éléments législatifs clés de l’initiative du gouvernement fédéral relative au système bancaire ouvert. Ces éléments comprennent : 

  1. L’édiction de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (la « Loi ») en vue d’établir le Cadre;
  2. La clarification de l’application de la Loi; 
  3. L’habilitation du ministre des Finances (le « ministre ») pour désigner un organisme de normalisation technique responsable d’établir des normes techniques relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs;
  4. L’établissement d’infractions et de peines pour la violation de certaines dispositions de la Loi;
  5. La formalisation du rôle de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (l’« ACFC ») au sein du Cadre. 

Objet et application de la Loi

Le projet de loi édicte la Loi, laquelle établit le cadre du système bancaire ouvert du Canada. Ce cadre permet aux consommateurs, y compris les petites entreprises, de contrôler le partage de leurs données entre les entités participantes qu’ils choisissent. À cet égard, le champ d’application de la Loi se limitera à ce qui suit :

  • les comptes de dépôt;
  • les comptes d’investissement enregistrés et non enregistrés;
  • les produits de paiement, notamment les cartes de crédit et les produits de paiement prépayés;
  • les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;
  • tout autre produit et service prévus par règlement. 

Notamment, pour ce qui est des produits et services visés par la Loi, cette dernière exclut de son champ d’application les « données dérivées », lesquelles sont définies comme étant des « données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale ». Fait important à noter, la Loi prévoit que l’accès aux données partagées sera limité à l’accès en lecture, c’est-à-dire lorsque le partage des données est effectué d’une manière par laquelle il est impossible pour la partie qui reçoit les données de les modifier sur les serveurs utilisés par la partie ayant partagé les données. En revanche, l’accès en écriture, qui n’est pas visé par la portée de la première phase du Cadre, permettrait à la partie qui reçoit les données de réaliser certaines activités autorisées pour le compte du client, comme effectuer des paiements ou des transactions. La Loi précise que les restrictions imposées aux banques relativement à la fourniture de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un courtier d’assurances continuent de s’appliquer.

Normes techniques

La Loi prévoit que le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique qui sera responsable d’établir, de maintenir et de superviser les normes techniques (appelées « canaux » dans le Budget 2024) pour le flux des données visées par le champ d’application de la Loi. 

La Loi prévoit de surcroît certaines obligations pour l’organisme de normalisation technique, notamment celle de fournir au commissaire adjoint principal un rapport annuel conformément aux règlements, ainsi que celle d’aviser le commissaire adjoint principal de toute modification ayant des répercussions importantes sur l’organisme de normalisation technique ou sur les normes techniques. 

ACFC : Mandat élargi et commissaire adjoint principal

Le projet de loi apporte d’importantes modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la « Loi sur l’ACFC ») afin de soutenir les services bancaires pour les gens. Ces modifications comprennent l’élargissement du mandat de l’ACFC. Cette dernière aurait désormais pour mandat, entre autres, de superviser les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique, de suivre et d’évaluer les tendances et les enjeux émergents susceptibles de toucher les consommateurs et les services bancaires pour les gens, de favoriser la participation aux services bancaires pour les gens (en collaboration avec d’autres organisations fédérales et provinciales), ainsi que de favoriser, chez les consommateurs, la compréhension des services bancaires pour les gens et des questions connexes. 

Comme c’est le cas pour d’autres lois fédérales, la Loi sur l’ACFC précise que l’ACFC doit recouvrer les coûts engagés dans le cadre des activités qu’elle mène pour réaliser sa mission relative aux services bancaires axés sur les consommateurs. À cet effet, le commissaire de l’ACFC doit déterminer, chaque année, le montant des dépenses engagées relativement à cette mission. Ce processus ressemble à celui en place pour la détermination des dépenses engagées par l’ACFC dans le cadre de la supervision des réseaux de cartes de paiement et de leurs exploitants.

Des modifications connexes ont également été apportées à la Loi sur l’ACFC pour tenir compte du nouveau rôle de l’ACFC, notamment la modification des pénalités pour qu’elles visent les violations de la Loi, ainsi que la présentation des pouvoirs du commissaire adjoint principal.

À l’heure actuelle, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions reste à confirmer.

Modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT »)

Le projet de loi prévoit d’apporter d’importantes modifications à la LRPCFAT afin d’aborder le partage des renseignements personnels d’un individu entre des entités réglementées en vertu de la LRPCFAT (collectivement, les « entités réglementées » et individuellement, une « entité réglementée »). À cet égard, la LRPCFAT permettra désormais à une entité réglementée de communiquer à une autre entité réglementée les renseignements personnels d’un individu à l’insu de ce dernier ou sans son consentement si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les renseignements ont été recueillis dans le cadre des activités de l’entité réglementée; 
  2. il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
  3. la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions; 
  4. la communication est faite conformément aux règlements.

De plus, la LRPCFAT permettra expressément à une entité réglementée de recueillir et d’utiliser les renseignements personnels d’un individu qui lui sont communiqués sans le consentement et à l’insu de ce dernier aux termes de ces dispositions, si la collecte et l’utilisation sont effectuées conformément aux règlements.

Fait à noter, la LRPCFAT prévoit une disposition d’exonération selon laquelle nul ne pourra être poursuivi pour avoir, de bonne foi, recueilli, utilisé ou communiqué des renseignements personnels conformément à ces dispositions.

Bien que des règlements doivent être pris pour que les conditions relatives à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels dans ces circonstances soient clarifiées, ces modifications constituent néanmoins une étape positive pour soutenir les entités réglementées. La LRPCFAT prévoit que des règlements devant être pris comporteront des codes de pratique relativement à la collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels, et que le commissaire à la protection de la vie privée aura un rôle à jouer à l’égard de ces codes.

Parallèlement aux modifications proposées de la LRPCFAT, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs sera modifiée afin de permettre la communication des renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement, comme c’est le cas en vertu de la LRPCFAT.

Outre ce qui précède, il y a lieu de noter les modifications suivantes à la LRPCFAT :

  • Pour ce qui est des catégories d’entreprises déclarantes assujetties à la LRPCFAT, la définition prévue à cette dernière d’une entreprise de services monétaires (« ESM ») comprend actuellement les personnes et les entités qui se livrent à l’émission ou au rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité. L’exclusion des « chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité » est maintenant supprimée. Par conséquent, les entreprises qui se livrent à des activités d’encaissement de chèque seront désormais considérées comme étant des ESM en vertu des dispositions de la LRPCFAT.
  • De même, les dispositions qui s’appliquent aux véhicules blindés (lesquels sont définis comme étant ceux servant au transport d’espèces, de mandats-poste, de chèques ou d’autres titres négociables semblables) comportaient une exclusion pour les chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité. Cette exclusion est supprimée également.
  • Pour ce qui est des procès-verbaux, tel qu’il est indiqué dans le Budget 2024, des modifications seront apportées à la LRPCFAT pour autoriser expressément le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») à divulguer les motifs de sa décision, y compris des faits, de l’analyse et des considérations utiles, lorsqu’il publie un procès-verbal.
  • Comme nous l’avons souligné dans des Bulletins Blakes publiés précédemment (voir ici et ici), l’une des modifications apportées récemment à la LRPCFAT consistait à exiger que les ESM obtiennent, à l’égard de tout mandataire, une vérification du casier judiciaire. La LRPCFAT prévoit que toute personne ou entité reconnue coupable d’avoir violé ces dispositions sera passible d’une amende maximale de 500 000 $ CA et/ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Code criminel : Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert

Tel que le prévoit le Budget 2024, le Code criminel sera modifié pour permettre à un organisme d’application de la loi de demander au tribunal de rendre une ordonnance obligeant une institution financière à garder un compte ouvert lorsqu’il y a lieu de surveiller les actions d’une personne soupçonnée de se livrer au recyclage des produits de la criminalité et au financement d’activités terroristes. Comme les entités réglementées sont tenues de produire des déclarations d’opérations douteuses lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un client pourrait se livrer à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes, bon nombre d’entités réglementées choisissent de se défaire des clients présentant de trop grands risques.

Ces modifications permettent aux organismes d’application de la loi d’exiger qu’une institution financière maintienne un compte ouvert, à moins que le titulaire de ce compte ne demande qu’il soit fermé. Pour rendre une telle ordonnance, un juge doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à une loi fédérale ou provinciale a été ou sera commise (sur présentation d’une déclaration sous serment selon une forme prescrite) et que le fait de garder le compte ouvert facilitera l’enquête sur l’infraction. À moins d’être renouvelée, une telle ordonnance demeure en vigueur pour une période de 60 jours. Une personne qui reçoit une ordonnance est tenue d’aviser les organismes d’application de la loi si le compte visé est fermé ou désactivé à la demande du titulaire de ce dernier.

Outre cette exigence de garder un compte ouvert, le Code criminel conférera aux organismes d’application de la loi le droit de demander à un tribunal d’exiger la production de documents, ce qui peut comprendre des copies des déclarations soumises à CANAFE (y compris les déclarations d’opérations douteuses). Cela permettra aux organismes d’application de la loi d’obtenir plus rapidement des renseignements auprès des entités réglementées, sans avoir à passer par CANAFE.

Comme l’obtention d’une telle ordonnance repose sur le critère de l’existence de « motifs raisonnables de soupçonner », il s’ensuit qu’à la réception par une entité réglementée d’une ordonnance en vertu de ces dispositions du Code criminel, des déclarations d’opérations douteuses devront être déposées auprès de CANAFE. 

Le projet de loi comporte également une nouvelle disposition selon laquelle rien dans le Code criminel n’interdit à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public de demander à une personne de maintenir volontairement ouvert son compte ou de lui communiquer volontairement des documents. Une personne qui maintient volontairement ouvert un compte ou qui communique volontairement un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

Code criminel : Taux d’intérêt criminel

Dans le cadre des efforts continus annoncés dans le Budget 2024 ayant pour but de sévir contre les prêts à conditions abusives, le gouvernement fédéral introduira de nouvelles modifications aux dispositions relatives au taux d’intérêt criminel du Code criminel, y compris de nouvelles infractions relativement au fait d’offrir un taux d’intérêt criminel ou d’en faire la publicité. 

Les dispositions actuelles relatives au taux d’intérêt criminel du Code criminel établissent deux catégories distinctes d’infraction possible : 1) le fait de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel; et 2) le fait de percevoir, même partiellement, des intérêts à un taux criminel. Les modifications au paragraphe 347(1) du Code criminel établissent deux nouvelles infractions, soit le fait « d’offrir de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel et de faire la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un tel taux ».  

Du point de vue des prêts, ces modifications pourraient entraîner des défis supplémentaires en matière de conformité et générer des coûts connexes pour certains prêteurs. Elles pourraient de surcroît avoir une incidence particulière sur les prêteurs à risque. Plus précisément, en plus du fardeau de conformité accru et des coûts éventuels associés aux changements opérationnels engendrés par la réduction imminente du taux d’intérêt criminel à un TPA de 35 %, les prêteurs qui imputent des frais pouvant être visés par la définition d’« intérêt » aux fins des dispositions relatives au taux d’intérêt criminel devront désormais porter une attention plus particulière à leurs stratégies de publicité et de commercialisation de crédit, et ce, pour tous les canaux qu’ils exploitent.

Le projet de loi comprend également des mises à jour pour tenir compte des nouvelles infractions prévues aux définitions de « capital prêté » et d’« intérêt », dans la mesure où ces termes s’appliquent aux fins des dispositions relatives au taux d’intérêt criminel. Plus précisément, le « capital prêté » comprendrait désormais le capital qui serait prêté « advenant la conclusion d’une convention ou d’une entente que l’on offre de conclure – notamment dans une publicité ». Quant à elle, la définition du terme « intérêt », qui est déjà très large pour l’application des dispositions actuelles sur le taux d’intérêt criminel, serait élargie davantage pour inclure les frais de tous genres qui sont payés ou à payer en contrepartie du capital prêté ou à prêter « dans le cadre d’une convention ou d’une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté ». Dans la version anglaise du projet de loi, une modification additionnelle à la définition d’« intérêt » est proposée pour ajouter le concept de hypothec (soit l’équivalent anglais du terme « prêt hypothécaire » qui est utilisé au Québec) au nombre des exclusions prévues aux frais qui constituent de l’intérêt. Il y a lieu de noter que le terme mortgage (soit l’équivalent anglais plus courant du terme « prêt hypothécaire ») figure déjà au nombre de ces exclusions. Bien que l’ajout de hypothec constitue une clarification utile, il s’agit d’une modification qui aura vraisemblablement moins d’incidences opérationnelles, étant donné que le terme hypothec aurait sans doute déjà été interprété comme étant l’équivalent de mortgage.

Outre ces modifications, mais conformément à la promesse du gouvernement fédéral dans le Budget 2024 de modifier le Code criminel afin de renforcer l’application du taux d’intérêt criminel, le projet de loi abroge l’exigence selon laquelle le procureur général doit consentir à l’engagement de poursuites en matière de taux d’intérêt criminel en vertu du paragraphe 347(7) du Code criminel. Par conséquent, des poursuites pourront désormais être intentées contre des prêteurs illégaux et prédateurs sans le consentement du procureur général.

De plus, dans le cadre des réformes proposées, d’importantes modifications seraient introduites relativement aux prêteurs sur salaire visés par les exemptions prévues au paragraphe 347(1) du Code criminel. Bien que les exemptions demeurent inchangées et continuent de s’appliquer uniquement aux prêteurs sur salaire lorsque certaines conditions prescrites sont remplies, les modifications visent à faire en sorte que les prêteurs sur salaire qui rempliront les conditions prescrites continueront d’être exemptés de toutes les catégories d’infractions relatives au taux d’intérêt criminel, y compris les deux nouvelles infractions relativement au fait d’offrir un taux d’intérêt criminel ou d’en faire la publicité à un taux d’intérêt criminel. Les conditions prescrites comprennent les suivantes : 1) un régime de prêt sur salaire prévoyant des limites sur le coût total d’emprunt doit être en place dans la province concernée et cette dernière doit être désignée par le gouvernement fédéral comme étant exemptée de l’application des dispositions sur le taux d’intérêt criminel; 2) le prêt doit être de 1 500 $ CA ou moins et pour une durée de 62 jours ou moins; et 3) le prêt doit être émis par un prêteur sur salaire agréé en vertu des lois d’une province. Plus précisément, les modifications proposées prévoient l’exemption d’un prêteur sur salaire qui remplit les conditions prescrites lorsque ce dernier « (…) a conclu ou offert de conclure une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts, a fait la publicité d’une offre de conclure une convention de prêt sur salaire prévoyant la perception d’intérêts ou a perçu des intérêts au titre d’une convention de prêt sur salaire, si […] a) la somme d’argent qui est ou serait prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est, ou serait, d’au plus soixante-deux jours (…) ». 

Le projet de loi prévoit également des dispositions de coordination relativement aux modifications proposées, mais non encore en vigueur, en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (le « Budget 2023 »). Compte tenu de l’incertitude entourant le calendrier de mise en œuvre d’autres modifications aux dispositions relatives au taux d’intérêt criminel, les dispositions de coordination prévoient qu’il pourrait être nécessaire d’apporter certaines modifications de nature technique aux dispositions législatives du projet de loi. Par exemple, en ce qui concerne l’article 347.01, lequel prévoit des exemptions possibles des dispositions relatives au taux d’intérêt criminel qui ont été introduites dans le cadre des modifications proposées dans le Budget 2023, les dispositions de coordination figurant au projet de loi assureraient que les exemptions prévues au paragraphe 347.01(1) comprendraient aussi les nouvelles infractions relatives au taux d’intérêt criminel qui ont été introduites dans ce projet de loi.

Pour ce qui est du calendrier de mise en œuvre, le projet de loi prévoit que les modifications proposées visant à ajouter les deux nouvelles infractions relativement au fait d’offrir un taux d’intérêt criminel ou d’en faire la publicité, les modifications connexes aux définitions des termes « intérêt » et « capital prêté », ainsi que les modifications aux dispositions d’exemption applicables aux prêteurs sur salaire dont il est question ci-dessus entreront en vigueur à la date fixée par décret, Toutefois, l’abrogation de l’exigence d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites relatives au taux d’intérêt criminel n’entrera en vigueur que 30 jours après que le projet de loi aura reçu la sanction royale.

Loi sur les banques : taux CORRA et instruments de type dépôt

Le projet de loi propose d’apporter certaines modifications à la Loi sur les banques en prévision de l’élimination progressive du taux CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) et de la transition vers le taux canadien moyen des opérations de pension à un jour (Canadian Overnight Repo Rate Average ou le « taux CORRA »). Ces modifications introduisent notamment une nouvelle définition du « taux d’intérêt de référence », soit le taux « qui est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents, qui est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non, et qui est utilisé comme référence pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers ».

Dans un ordre connexe, le terme « taux d’acceptation bancaire » qui est utilisé dans la Loi sur les banques, notamment dans la définition d’« instrument de type dépôt », sera remplacé par le terme « taux d’intérêt de référence ». De plus, comme il a été prévu dans le Budget 2024, la définition de « billet à capital protégé » sera également modifiée afin de préciser que les instruments financiers qui utilisent des taux d’intérêt de référence comme le taux CORRA seront traités comme des instruments de type dépôt aux fins de la Loi sur les banques. Cette modification vient ainsi clarifier la situation pour les émetteurs bancaires qui offrent des instruments financiers utilisant le taux CORRA.

Exigences en matière de communication de renseignements relatifs à la diversité dans les lois régissant les institutions financières fédérales (« IFF »)

Le projet de loi introduit également des modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (collectivement, les « lois régissant les IFF »). Ces modifications prévoient l’adaptation du modèle de communication de renseignements relatifs à la diversité prévu à la Loi canadienne sur les sociétés par actions en vue de l’appliquer aux lois régissant les IFF. Même si bon nombre des détails importants concernant les exigences particulières en matière de communication de renseignements relatifs à la diversité seront énoncés dans des règlements, les nouvelles dispositions prévoient que les IFF seront tenues de rendre disponibles annuellement les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi leurs administrateurs et membres de la haute direction.

Report de la date fixée par la disposition de temporisation dans les lois régissant les IFF

Le projet de loi introduit également des modifications législatives aux lois régissant les IFF afin de reporter la date fixée par la disposition de temporisation (soit la date au-delà de laquelle les IFF ne peuvent plus exercer leurs activités) du 30 juin 2025 au 30 juin 2026.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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